Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique

commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

N°COM-1155

26 mai 2021

(1ère lecture)

(n° 551 )


AMENDEMENT

Rejeté

présenté par

Mme VENTALON et M. DARNAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39

Après l'article 39

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au dernier aliéna de l’article L 271-6 du code de la construction et de l’habitation

Après :

 « appropriés »

Ajouter :

 « et respectant les règles édictées par le code de déontologie des diagnostiqueurs ».

« Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national de l'ordre des diagnostiqueurs, fixe les règles du code de déontologie des diagnostiqueurs. Ces dispositions se limitent aux droits et devoirs déontologiques et éthiques de la profession à l'égard de ses membres, des autres professionnels du logement et de l’habitat et à l'égard des clients. »

 

L’article L 271-6 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle ne peut exercer sa profession, que si elle est inscrite sur le tableau tenu par l'ordre.

L’ordre des diagnostiqueurs regroupe obligatoirement tous les diagnostiqueurs habilités à exercer leur profession en France et dans les territoires d’Outre-mer.

L’ordre des diagnostiqueurs veille au maintien des principes de moralité et de probité indispensables à l’exercice du diagnostic et à l'observation, par tous ses membres, des droits, devoirs et obligations professionnels, ainsi que des règles édictées par le code de déontologie prévu.

Il assure la défense de l’honneur et de l’indépendance de la profession de diagnostiqueur.

Il peut organiser toute œuvre d'entraide au bénéfice de ses membres et de leurs ayants droit.

II peut être consulté par le ministre chargé du logement ainsi que par le ministre chargé de l’énergie et le ministre chargé de la santé, notamment sur les questions relatives à l'exercice de la profession de diagnostiqueur.

Il accomplit sa mission par l'intermédiaire des conseils régionaux et du conseil national de l'ordre.

Le Conseil national de l'ordre des diagnostiqueurs est composé de membres élus parmi les diagnostiqueurs exerçant, ou ayant exercé à titre libéral et parmi les diagnostiqueurs exerçant, ou ayant exercé à titre salarié ainsi que, avec voix consultative, d'un représentant du ministre chargé du logement.

Le Conseil national de l'ordre des diagnostiqueurs comporte, en son sein, une chambre disciplinaire nationale présidée par un magistrat de la juridiction administrative et composée de membres élus parmi les diagnostiqueurs exerçant, ou ayant exercé à titre libéral et de diagnostiqueurs exerçant, ou ayant exercé à titre salarié. Cette chambre disciplinaire n’est sollicitée qu’en dernier recours.

Lorsque les litiges concernent les relations entre professionnels et particuliers, la chambre disciplinaire s'adjoint deux représentants des particuliers désignés par le ministre chargé du logement.

Le conseil national fixe le montant de la cotisation qui doit être versée à l'ordre des diagnostiqueurs par chaque personne physique ou morale inscrite au tableau.

Le conseil national gère les biens de l'ordre et peut créer ou subventionner les œuvres intéressant la profession ainsi que les œuvres d'entraide.

Dans chaque région, un conseil régional de l'ordre des diagnostiqueurs assure les fonctions de représentation de la profession dans la région.

Il organise et participe à des actions d'évaluation des pratiques de ces professionnels, en liaison avec le conseil national de l'ordre.

Dans ce cadre, le conseil régional a recours à des professionnels habilités à cet effet par le conseil national de l'ordre.

La profession de diagnostiqueurs est uniquement représentée au sein de l'assemblée interprofessionnelle au niveau régional et national. »

Objet

Cet amendement propose de renforcer la déontologie de la profession de diagnostiqueur avec la création d’une institution professionnelle.

La création d’une institution professionnelle ordinale s’impose lorsque 3 conditions sont cumulativement remplies :

-       Les professionnels remplissent une mission d’intérêt général.

-       Le marché ne peut intervenir seul notamment pour des impératifs liés à l’expertise.

-       La profession doit répondre à d’importants standards en matière d’éthique et d’indépendance eu égard à la mission exercée.

Ces critères sont remplis par la profession de diagnostiqueurs. La création d’un ordre national -ou tout du moins d’un conseil supérieur- permettra d’éviter le développement de la profession sur une base uniquement concurrentielle, instaurant une indispensable déontologie. En effet, le diagnostiqueur ayant bientôt la responsabilité de rendre ou non un bien louable sur le marché, il existe un risque potentiel d’émission de diagnostics frauduleux.

Aujourd’hui, plus de 6.000 personnes en France exercent le métier de diagnostiqueur en étant certifié COFRAC. Comparativement, les géomètres-experts, profession ordinale depuis 1947, comptent 1.831 inscrits. Et l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes a été créé en 2004.

Enfin, cet amendement ne contrevient pas à l’article 40 de la Constitution puisque le financement de la nouvelle structure se fera exclusivement par des fonds privés issus des cotisations des professionnels.