Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique

commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

N°COM-1411

27 mai 2021

(1ère lecture)

(n° 551 )


AMENDEMENT

Adopté

présenté par

MM. HOULLEGATTE et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et JACQUIN, Mme PRÉVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 15

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Alinéa 8

Ajouter un alinéa ainsi rédigé :

1°C - Après l’article L. 2141-7, il est inséré un article L. 2141-7-1 ainsi rédigé : L'acheteur peut exclure de la procédure de passation d'un marché les personnes soumises à l’article L. 225-102-4 du code de commerce qui ne satisfont pas à l’obligation d’établir un plan de vigilance comportant les mesures prévues par ce même article, pour l’année qui précède l’année de publication du marché. ».

Objet

Possibilité pour l'acheteur d’exclure de la procédure de passation des marchés publics les entreprises qui n’ont pas publié de plan de vigilance

Cet amendement permet à l’acheteur public d’exclure de la procédure de passation des marchés publics les entreprises soumises à la loi sur le devoir de vigilance qui n’ont pas publié leur plan de vigilance.

La loi sur le devoir de vigilance prévoit qu’au-delà de certains seuils relatifs au nombre de salariés, les entreprises publient un plan de vigilance comportant « les mesures de vigilance raisonnable propres à identifier les risques et à prévenir les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que l'environnement, résultant des activités de la société et de celles des sociétés qu'elle contrôle au sens du II de l'article L. 233-16, directement ou indirectement, ainsi que des activités des sous-traitants ou fournisseurs avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie, lorsque ces activités sont rattachées à cette relation ».

Le plan de vigilance constitue donc un élément essentiel de la mise en œuvre du devoir de vigilance par les entreprises et de l’intégration des préoccupations environnementales sur l’ensemble de la chaîne de production, sans se restreindre à l’activité directe de la société.

Or, comme l’ont révélé plusieurs études menées par les organisations de la société civile, mais également un récent rapport du Conseil Général de l’Économie à la demande du Ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance, plusieurs entreprises continuent à se soustraire à cette obligation de publication.

Pour que l’ensemble des entreprises concernées par la loi sur le devoir de vigilance prennent des mesures adéquates et raisonnables relatives à l’identification et la prévention de la destruction grave d’un écosystème ou du dépassement manifeste et non négligeable des limites planétaires, il apparaît donc pertinent d’agir directement sur la commande publique en permettant d'exclure de la procédure de passation celles qui se situent hors-la-loi.