Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique

commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

N°COM-1502

27 mai 2021

(1ère lecture)

(n° 551 )


AMENDEMENT

Rejeté

présenté par

Mme PRÉVILLE, MM. DURAIN et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE, JACQUIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 67

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Rédiger ainsi cet article :

I. Au sein du Livre V du code pénal est créé un nouvel article 512-1 définissant le délit de mise en danger délibérée de l’environnement :

« Titre Ier - Des infractions en matière de santé publique et d’environnement.

Chapitre II : Des infractions en matière d’environnement.

Section 1 : De la mise en danger délibérée de l’environnement. Article 512-1 :

« I. Le fait d’exposer directement l’environnement à un risque immédiat de dégradation substantielle de la faune, la flore, des milieux terrestres y compris les sols, les milieux aquatiques d’eau douce souterraines ou de surfaces et les milieux marins dans la limite des eaux territoriales, par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement est puni d’un an d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende ».

II. La peine mentionnée au I est portée à sept ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende lorsque l’infraction est commise en bande organisée, au sens de l’article 132-71 du code pénal. »

II. Au sein du Livre V du code pénal est créé un nouvel article 512-2 ainsi rédigé : « Les personnes physiques coupables de l’infraction prévue à l’article 512-1 encourent également les peines suivantes :

1° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27, d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ;

2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction, ou de la chose qui en est le produit direct ou indirect, dans les conditions prévues à l’article 131-21 du code pénal ;

3° L’immobilisation, pendant une durée qui ne peut excéder un an, du véhicule, du navire, du bateau, de l’embarcation ou de l’aéronef dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire ;

4° L’affichage ainsi que la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l’article 131-35 du code pénal. »

III. Au sein du Livre V du code pénal est créé un nouvel article 512-3 ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies à l’article 512-1 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, les peines prévues par les 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article 131-9 du code pénal ».

IV. L’article 121-3 alinéa 2 du code pénal qui est ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d’autrui ou de l’environnement ».

V. A l’article 706-73-1 du code de procédure pénale est inséré un alinéa ainsi rédigé :

"12° Délit relatif à la mise en danger délibérée de l’environnement commis en bande organisée mentionné au I de l’article 512-1 du code pénal."

 

Objet

Le but de cet amendement est de pouvoir proposer un texte de loi créant une nouvelle infraction en droit pénal visant à réprimer des comportements délibérés mettant gravement en danger l’environnement, indépendamment de la réalisation d’un dommage ou d’une mise en demeure de l’autorité administrative.

La création d’une « incrimination générale d’un risque en matière d’environnement » pourrait prendre pour « modèle » l’actuel délit de risque causé à autrui car c’est la seule catégorie d’infraction qui s’en rapproche tant du point de vue de l’élément moral (la faute serait la mise en danger délibérée) que du point de vue de l’élément matériel de l’infraction. En raison des difficultés propres à ce délit, il y a lieu d’envisager éventuellement des rédactions plus souples en matière d’environnement.

En raison de la gravité des atteintes potentielles, et de la nature des comportements qui y conduisent, le parti a été pris d’intégrer cette infraction directement dans le Code pénal.

Il est donc proposé de reprendre la proposition faite par le rapport de l’OCLAESP (Office Central de Lutte contre les Atteintes à l’Environnement et la Santé des Populations) de février 2020 en lui proposant quelques modifications concernant l’environnement ciblé.