Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique

commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

N°COM-1523

27 mai 2021

(1ère lecture)

(n° 551 )


AMENDEMENT

Rejeté

présenté par

MM. DAGBERT, MICHAU, JACQUIN, Joël BIGOT, MONTAUGÉ et KANNER, Mme BONNEFOY, M. DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 20 BIS (NOUVEAU)

Consulter le texte de l'article ^

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« Le titre Ier du livre Ier du code minier est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« CHAPITRE III

« Conseil national des mines

« Art. L. 113-... – Il est instauré un Conseil national des mines qui rassemble les parties prenantes. Sa composition respecte le principe de parité entre les femmes et les hommes. Outre son président et deux vice-présidents, le Conseil national des mines est composé de trois députés, de deux sénateurs et de dix-huit membres nommés par décret pour cinq ans, représentant les différentes parties prenantes aux activités régies par le présent code. Le mandat des membres est renouvelable une fois. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.

« Les fonctions de membre du Conseil national des mines ne donnent pas lieu à rémunération.

« Son fonctionnement et sa composition sont fixés par arrêté du ministre chargé des mines.

« Art. L. 113-... – Le Conseil national des mines est consulté sur :

« 1° L’élaboration de la politique nationale des ressources et des usages du sous-sol ;

« 2° L’ensemble des actes de nature réglementaire émanant du Gouvernement, intéressant le secteur minier ;

« 3° Les mesures de prévention liées aux risques miniers ;

« 4° Le recyclage des métaux.

« Il veille également à l’intégration des parties prenantes lors des consultations publiques et peut, le cas échéant, apporter son expertise dans la conduite de ces consultations. »

 

 

 

Objet

Cet amendement vise à rétablir la disposition adoptée par la Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi de l’Assemblée Nationale qui créait un Conseil national des mines. Cette disposition avait été supprimée en séance publique pour des raisons de simplification de l’action publique. Si cette simplification est souhaitable, cela ne signifie pas qu’il faille s’interdire toute création d’organe de consultation.

 La création d’un conseil national des mines a toute son utilité au regard des nombreux manques de concertation et d’association des diverses parties prenantes en matière d’activités minières. Cela répond à une véritable attente des élus locaux et populations.