Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique

commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

N°COM-171

27 mai 2021

(1ère lecture)

(n° 551 )


AMENDEMENT

Adopté

présenté par

M. Jean-Baptiste BLANC, rapporteur pour avis


ARTICLE 51 BIS (NOUVEAU)

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Rédiger ainsi cet article :

I. - Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 300-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme est complété par les mots : « et d’optimiser l’utilisation des espaces urbanisés et à urbaniser ».

b) Le troisième alinéa est supprimé.

2° Après l’article L. 300-1, il est inséré un article L. 300-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 300-1-1. – Toute action ou opération d'aménagement faisant l'objet d'une évaluation environnementale doit faire l'objet :

« – d'une étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables de la zone, en particulier sur l'opportunité de la création ou du raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ayant recours aux énergies renouvelables et de récupération.

« – d’une étude d’optimisation de la densité des constructions dans la zone concernée, en tant compte de la qualité urbaine ainsi que de la préservation et de la restauration de la biodiversité et de la nature en ville.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de prise en compte des conclusions de ces études dans l’étude d’impact prévue à l’article L. 122-3 du code de l’environnement. »

II. – Le troisième alinéa de l’article L. 300-1-1 du code de l’urbanisme n’est pas applicable aux actions et aux opérations d’aménagement pour lesquelles la première demande d’autorisation faisant l’objet d’une évaluation environnementale a été déposée avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

Objet

Cet amendement a pour objet de compléter la liste des objectifs des actions et opérations d’aménagement et de déplacer dans un nouvel article l’étude d’optimisation de la densité des constructions, prévue par le présent article 51 bis, et l’étude de développement des énergies renouvelables, qui figure aujourd’hui à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme.

Compte tenu de l’ampleur des opérations d’aménagement, et conformément à l’objectif de réduction de l’artificialisation des sols, il importe de consacrer parmi les objectifs poursuivis par ces opérations l’optimisation de l’utilisation des espaces ouverts à l’urbanisation.

Par ailleurs, cet amendement entend créer au sein du code de l’urbanisme un nouvel article L. 300-1-1 regroupant l’étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables, qui figure aujourd’hui à l’article L. 300-1, ainsi que l’étude d’optimisation de la densité des constructions dans la zone concernée, que le présent article 51 bis entend créer. Ces deux études étant obligatoires pour les projets soumis à évaluation environnementale, le présent amendement propose donc de leur consacrer un article spécifiquement dédié, et de circonscrire l’actuel article L. 300-1 à la définition et aux objectifs des actions et opérations d’aménagement.