Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique

commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

N°COM-172

27 mai 2021

(1ère lecture)

(n° 551 )


AMENDEMENT

Adopté

présenté par

M. Jean-Baptiste BLANC, rapporteur pour avis


ARTICLE 52

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Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :

L’article L. 752-6 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le IV est ainsi modifié :

a) Les mots : « envisagé. En » sont remplacés par les mots :  « envisagé et en » et les mots : « il doit démontrer » sont supprimés.

b) Cet alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il doit démontrer l'impossibilité technique d'installer les dispositifs environnementaux prévus au premier alinéa de l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'urbanisme sur l’ensemble de la surface des aires de stationnement prévues dans le projet ».

2° Cet article est complété par un V ainsi rédigé :

Objet

Cet amendement entend prescrire la démonstration par le porteur d’un projet soumis à autorisation d’exploitation commerciale qu’il est dans l’impossibilité de prévoir des dispositifs environnementaux sur l’ensemble de la surface des aires de stationnement (revêtements de surface, aménagements hydrauliques, dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales, etc.). Cette démonstration devrait être faite dans l’étude d’impact prévue à l’article L. 752-6 du code de commerce, réalisée à l’appui de la demande d’autorisation.

Les parkings participent en effet grandement à l’artificialisation des sols générée par le secteur commercial. Si les nouvelles constructions sont aujourd’hui tenues, le cas échéant, de prévoir des dispositifs environnementaux sur une surface au moins égale 30 % des ombrières, il importe que la démonstration soit apportée que l’installation d’un plus grand nombre de dispositifs est impossible.

Tel est l’objet du présent amendement.