Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique

commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

N°COM-25

27 mai 2021

(1ère lecture)

(n° 551 )


AMENDEMENT

Adopté

présenté par

Mme de CIDRAC, rapporteure


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13

Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’avant-dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 541-15-8 du code de l’environnement, le mot : « sont » est remplacé par les mots : « doivent être ».

Objet

Introduit par l’article 35 de la loi AGEC, l’article L. 541-15-8 du code de l’environnement impose aux producteurs, importateurs et distributeurs de produits non alimentaires neufs destinés à la vente de les réemployer en priorité, dans le respect de la hiérarchie des modes de traitement, notamment par le don des produits de première nécessité à des associations de lutte contre la précarité et des structures de l’économie sociale et solidaire bénéficiant de l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale » (ESUS). L’article prévoit à cet effet que les conditions dans lesquelles ils contribuent aux frais de stockage des produits invendus donnés sont définies par des conventions établies à cet effet.

Le décret n° 2020-1724 du 28 décembre 2020, pris en application de l’article 35, ne prévoit pourtant pas d’obligation, pour l’entreprise donatrice, de contribuer aux frais de stockage des produits donnés. Il pourrait être soutenu que la disposition législative est suffisamment précise pour que son application ne soit pas manifestement impossible en l’absence de mesure réglementaire. Pour autant, on peut craindre que l’absence de précision au niveau réglementaire des conditions de prise en charge des frais de stockage des produits invendus par les donateurs fragilise la mise en œuvre concrète de l’article 35. Le décret, à tout le moins contraire à l’esprit de la loi AGEC, et donc à l’intention du législateur est ainsi susceptible d’accroitre le refus de don et d’augmenter en conséquence la part de recyclage des invendus au détriment de leur réemploi.

Le présent amendement vise ainsi à souligner de manière encore plus explicite, s’il en était besoin, le caractère impératif de la prise en charge des frais de stockage des produits invendus par les entreprises donatrices.