Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique

commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

N°COM-291

27 mai 2021

(1ère lecture)

(n° 551 )


AMENDEMENT

Adopté

présenté par

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur pour avis


ARTICLE 42 BIS A (NOUVEAU)

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Après l’alinéa 5

Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

3° L’article  L. 635-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les propriétaires dont les logements sont gérés par un administrateur de biens dont l’activité est régie par les dispositions du 6° de l’article 1er de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970, et dont le mandat est en cours de validité, sont dispensés de l’autorisation de louer pour toute nouvelle location consentie pendant la durée de validité de ce mandat. »

Objet

L’article 42 bis A a notamment pour objectif de faire de classe énergétique du logement et donc de sa décence une des conditions du permis de louer, là où il est en vigueur.

Les administrateurs de biens titulaires d’une carte professionnelle Loi Hoguet sont garants des obligations qui pèsent sur leurs bailleurs mandants, et en particulier celle de délivrer des logements décents, sous peine de voir leur responsabilité engagée.

Depuis la Loi ELAN, ces professionnels sont également tenus de signaler au procureur de la République les « marchands de sommeil ».

Par ailleurs, ils font l’objet de contrôles régulier et spécifiques par les services de l’Etat.

L’amendement propose d’en tirer les conséquences et de dispenser les logements gérés par un administrateur de biens titulaires d’une carte professionnelle du permis de louer.