Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique

commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

N°COM-64

27 mai 2021

(1ère lecture)

(n° 551 )


AMENDEMENT

Adopté

présenté par

M. TABAROT, rapporteur


ARTICLE 38

Consulter le texte de l'article ^

I. Après l’alinéa 1

Insérer six alinéas ainsi rédigés :

« Section 7

« Crédits carbone issus de programmes de compensation des émissions de gaz à effet de serre

« Art. L. 229-55 A. – Ne peuvent être qualifiés de « compensation carbone » ou de toute autre notion similaire les crédits carbone issus de programmes de compensation ne répondant pas aux critères cumulatifs suivants : 

« 1° Les émissions de gaz à effet de serre évitées grâce aux programmes de compensation sont quantifiées sur la base d’une méthodologie de référence et régulièrement vérifiées par un tiers indépendant.

« 2° Les programmes de compensation financent des projets qui n’auraient pas pu être mis en œuvre sans le financement issu des crédits carbone. 

« 3° Les émissions de gaz à effet de serre évitées grâce aux programmes de compensation le sont de manière permanente. 

II. Alinéa 2

Remplacer le mot :

Section

par le mot :

Sous-section

III. Alinéa 10, première phrase

Après les mots :

programmes de compensation

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

répondant aux critères cumulatifs fixés à l’article L. 229-55 A.

Objet

Le présent amendement vise à poser, pour la première fois en droit national, une définition de la compensation carbone en élevant au niveau législatif les quatre critères nécessaires à l’effectivité des programmes de compensation : leur mesurabilité, leur vérifiabilité, leur additionnalité et leur permanence.

Ces critères se substituent ainsi à la notion « compensation carbone à haute valeur environnementale », initialement inscrite à l’article 38.