Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique

commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

N°COM-951

26 mai 2021

(1ère lecture)

(n° 551 )


AMENDEMENT

Rejeté

présenté par

M. GAY, Mme VARAILLAS et M. LAHELLEC


ARTICLE 52

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Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le chapitre II du titre V du livre VII du code de commerce est ainsi modifié :

« 1° Après le 7° de l’article L. 752-1, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

« « 8° La création, l’extension ou la transformation d’un bâtiment en un entrepôt logistique d’une surface supérieure à 1 000 mètres carrés au départ duquel la majorité des biens stockés sont livrés directement ou indirectement à travers des entrepôts de transit au consommateur final à la suite d’une commande effectuée par voie électronique. »

« 2° Les articles L. 752-1-1 et L. 752-1-2 sont abrogés.

« 3° Après le IV de l’article L. 752-6, il est ajouté un V ainsi rédigé :

« « V. – L’autorisation d’exploitation commerciale ne peut être délivrée pour une implantation ou une extension supérieure à 2000 mètres carrés de surface de vente ou de stockage à destination du consommateur final qui engendrerait une artificialisation des sols au sens de l’article L. 101‐2 du code de l’urbanisme. Toutefois une autorisation d’exploitation commerciale peut être délivrée si le pétitionnaire démontre dans l’analyse d’impact mentionnée au III que le caractère justifié de la dérogation qu’il sollicite est établi au regard des besoins du territoire, de l’absence de disponibilité de terrains déjà artificialisés et en particulier de friches, de la continuité avec le type d’urbanisation du secteur et le tissu urbain existant, et que son projet comporte la compensation d’une surface équivalente par la transformation d’un sol artificialisé en sol non artificialisé, au sens de L. 101‐2 du code de l’urbanisme. »

« II. – Après le premier alinéa de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« « Un moratoire est instauré suspendant la délivrance des permis de construire ayant pour objet la construction, l’extension ou la transformation d’un bâtiment existant en un entrepôt logistique d’une surface supérieure à 3 000 mètres carrés et au départ duquel des biens stockés sont livrés, directement ou indirectement à travers des entrepôts de transit, au consommateur final à la suite d’une commande effectuée par voie électronique.

« « Ce moratoire s’applique à compter de la promulgation de la présente loi, y compris aux demandes de permis de construire en cours d’instruction ». »

Objet

Cet amendement soumet les entrepôts de e-commerce au régime de l’autorisation commerciale.

L'artificialisation des sols est un sujet crucial dans la bifurcation écologique. Ce sont souvent les immenses entrepôts de e-commerce qui sont les plus dévastateurs pour l'environnement.

De plus, les grands entrepôts de e-commerce comme ceux par exemple d'amazon, ne sont pas souhaitable économiquement parlant. Nous l'avons bien vu lors de la crise : la descente aux enfers des petits commerçants s'est faite au bénéfice de grande firmes transnationales comme amazon, qui de surcroit ne paient pas leurs impôts !

L’analyse des données INSEE du commerce non alimentaire révèle que l’e-commerce a détruit 81 000 emplois en solde net en France, entre 2009 et 2018. Au-delà de protéger les sols, il est urgent de relocaliser la production et de favoriser le petit commerce.

C'est l'objet de cet amendement, qui soumet amazon et les grands entrepôts de e-commerce à une autorisation commerciale.