Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique

commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

N°COM-97

27 mai 2021

(1ère lecture)

(n° 551 )


AMENDEMENT

Adopté

présenté par

M. Pascal MARTIN, rapporteur


ARTICLE 58 A (NOUVEAU)

Consulter le texte de l'article ^

Alinéa 14

Après cet alinéa, insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

4° bis Le IV est ainsi modifié :

a) A la première phrase du premier alinéa, les mots « par écrit » sont remplacés par les mots « , dans l’état des risques mentionné au I, I bis et II » ;

b) La seconde phrase du même premier alinéa est supprimée ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'un immeuble est soumis aux obligations de l'article L. 121-22-5 du code de l’urbanisme, le vendeur ou le bailleur de l'immeuble est tenu d'en informer l'acquéreur ou le locataire dans l'état des risques mentionné au I, I bis et II du présent article. » ;

Objet

L’objet de cet amendement est de compléter le dispositif d’information des acquéreurs et locataires de biens immobiliers prévu à l’article 58 A du projet de loi.

D'une part, il intègre la déclaration des sinistres que le bien a subis dans l’état des risques. Cette modification permettra aux acquéreurs et locataires de bénéficier de cette information dès la visite du bien et non uniquement au moment de l’acte de vente ;

D'autre part, il complète le contenu de l’état des risques à la suite des dispositions adoptées à l’Assemblée nationale. En effet, certaines constructions touchées par le recul du trait de côte seront concernés par une obligation de démolition et de remise en état du terrain. Cet amendement prévoit que l’état des risques devra comprendre cette information.