Projet de loi Prévention d'actes de terrorisme et renseignement

commission des lois

N°COM-111

14 juin 2021

(1ère lecture)

(n° 672 , 685, 690)


AMENDEMENT

Adopté

présenté par

Mme CANAYER et M. DAUBRESSE, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS (NOUVEAU)

Après l'article 17 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le second alinéa du VI de l’article 154 de la loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 de finances pour 2002 est ainsi rédigé :

« Le rapport est présenté, par le président de la commission, aux membres de la délégation parlementaire au renseignement qui ne sont pas membres de la commission, ainsi qu’au président du Sénat, au président de l’Assemblée nationale et aux présidents et rapporteurs généraux des commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances, autorisés à cet effet à connaître ès qualités des informations du rapport protégées au titre de l’article 413-9 du code pénal. Le rapport est également remis au Président de la République et au Premier ministre. »

Objet

Le décret n° 2019-1271 du 2 décembre 2019 relatif aux modalités de classification et de protection du secret de la défense nationale, a substitué un système à deux niveaux de classification au système antérieur à trois niveaux, supprimant ainsi le niveau « confidentiel-défense ».

Dès lors, les rapports de la commission de vérification des fonds spéciaux (CVFS) seront nécessairement classifiés au niveau « secret-défense » ; leur diffusion, leur conservation, et leur archivage devront donc obéir à des règles plus strictes, imposées par l’instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale (dite « IGI 1300 »). Or, la CVFS, en sa qualité d’autorité émettrice, n’est pas en mesure de vérifier que les mesures de sécurité pourront être respectées par leurs destinataires.

Par conséquent, il est proposé d’informer les présidents des assemblées parlementaires, ainsi que les présidents et rapporteurs généraux des finances, des conclusions du rapport, à l’occasion d’une présentation faite par le président de la délégation. Les exemplaires du rapport qui leurs sont destinés, seront conservés par le secrétariat de la CVFS conformément aux dispositions de l’IGI 1300, et mis à la disposition des autorités parlementaires prévues par la loi lorsqu’elles en feront la demande.