Projet de loi Prévention d'actes de terrorisme et renseignement

commission des lois

N°COM-113

15 juin 2021

(1ère lecture)

(n° 672 , 685, 690)


AMENDEMENT

Rejeté

présenté par

M. OUZOULIAS

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 19

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Alinéas 5 à 10

Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :

Ce délai est prolongé, dans la limite d’un délai de soixante-quinze ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, pour les documents dont la communication porte atteinte aux intérêts mentionnés au premier alinéa du présent 3° et :

a) Relatifs aux caractéristiques techniques des installations militaires, des installations et ouvrages nucléaires civils, des barrages hydrauliques de grande dimension, des locaux des missions diplomatiques et consulaires françaises et des installations utilisées pour la détention des personnes, à moins que les infrastructures ou parties d’infrastructures aient été désaffectés à ces usages, conformément à un acte publié, avant l’expiration de ce délai, que leur démantèlement soit, le cas échéant, effectif et qu’il n’existe pas d’infrastructures présentant des caractéristiques similaires ;

b) Relatifs à la conception technique et aux procédures d’emploi des matériels de guerre et matériels assimilés mentionnés au second alinéa de l’article L. 2335-2 du code de la défense, désignés par un arrêté du ministre de la défense révisé chaque année, à moins que les forces armées et les formations rattachées mentionnées à l’article L. 3211-1-1 du même code aient cessé de les employer avant l’expiration de ce délai ;

c) Révélant les procédures opérationnelles et les capacités techniques des services de renseignement mentionnés à l’article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure, à moins qu’elles aient perdu leur valeur opérationnelle avant l’expiration de ce délai ;

c bis) Révélant les procédures opérationnelles et les capacités techniques de certains services de renseignement mentionnés à l’article L. 811-4 du même code désignés par décret en Conseil d’État, à moins qu’elles aient perdu leur valeur opérationnelle avant l’expiration de ce délai. Un décret en Conseil d’État définit les services de renseignement concernés, au regard de leurs missions, par le présent c bis ;

d) Relatif à l’organisation, à la mise en œuvre et à la protection des moyens de la dissuasion nucléaire, à moins qu’elles aient perdu leur valeur opérationnelle avant l’expiration de ce délai.

Le délai mentionné au deuxième alinéa du présent 3° peut être prolongé par périodes de dix ans par l’administration des archives, à la demande de l’autorité dont émane le document et, lorsque le document fait l’objet d’une mesure de classification mentionnée à l’article 413-9 du code pénal, après avis de l’autorité mentionnée à l’article L. 2312-1 du code de la défense.

Objet

La mise en place de délais glissants de communicabilité au-delà des délais spéciaux de cinquante ans constitue une atteinte au principe de libre communicabilité des archives fixé par le législateur en 2008, dans la mesure où ce type de délais ne permet pas précisément de connaître la date à laquelle ces documents seront effectivement accessibles. L’introduction de tels délais apparait peu lisible. Elle pourrait porter préjudice au travail des historiens, complexifier le travail des services d’archives et ouvrir la voie à des interprétations et des pratiques différentes selon les administrations susceptible d’accroître le risque contentieux.

Pour restaurer la pleine effectivité du principe de libre communicabilité des archives, tout en garantissant une meilleure protection des secrets les plus sensibles pour l’intégrité, la sécurité et la défense nationales, cet amendement vise à remplacer ces délais glissants par un délai plafond de soixante-quinze ans. Pour rendre possible la protection de certains documents particulièrement sensibles au-delà du délai de soixante-quinze, l’amendement autorise le service producteur du document à identifier les documents qui nécessiteraient de ne pas être divulgués pendant une période plus longue, et pour lesquels le délai de communicabilité pourrait être prolongé pour une période de dix ans renouvelable par décision du service interministériel des archives de France, sur avis préalable de la commission du secret de la défense nationale (CSDN) s’agissant des documents classifiés.

Cette solution présente l’avantage d’un système plus lisible et plus simple à appliquer puisqu’il ne concernera, au-delà de soixante-quinze ans, que des actes nommément désignés. Il devrait donc offrir aux citoyens des délais de communicabilité plus sûrs et une plus grande ouverture des archives publiques. La décision de prolongation du délai de communicabilité constituera par ailleurs un acte positif de l’administration, susceptible de recours.

Elle reste protectrice du secret de la défense nationale, dans la mesure où la prolongation du délai de communicabilité peut être renouvelée par tranche de dix ans autant de fois que nécessaire, sur la base de l’avis rendu par la CSDN, qui a toute compétence pour apprécier la persistance de l’intérêt à protéger. Cette procédure garantit que la prolongation du secret soit dûment justifiée.