Projet de loi Prévention d'actes de terrorisme et renseignement

commission des lois

N°COM-19

10 juin 2021

(1ère lecture)

(n° 672 , 685, 690)


AMENDEMENT

Rejeté

présenté par

Mme Valérie BOYER


ARTICLE 3

Consulter le texte de l'article ^

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« aa) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Être astreinte à demeurer dans le lieu d’habitation, pendant la plage horaire qu’il fixe, dans la limite de douze heures par vingt-quatre heures. L’assignation à résidence doit permettre à ceux qui en sont l’objet de résider dans une agglomération ou à proximité immédiate d’une agglomération. Elle tient compte de leur vie familiale et professionnelle. »

Objet

L’article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure prévoit que le ministre de l’intérieur peut faire obligation à la personne de ne pas se déplacer à l’extérieur d’un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur au territoire de la commune.

Compte tenu de la dangerosité des individus concernés, ce périmètre apparaît trop large et il convient de prévoir une assignation à résidence, comme le permettait l’état d’urgence.