Projet de loi Prévention d'actes de terrorisme et renseignement

commission des lois

N°COM-53

13 juin 2021

(1ère lecture)

(n° 672 , 685, 690)


AMENDEMENT

Rejeté

présenté par

M. TABAROT


ARTICLE 3

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Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

a) Au 1°, les mots «, qui ne peut être inférieur à la commune» sont supprimés.

Objet

Le critère posé à l’article L 228-2 du code de la sécurité intérieure selon lequel, l’interdiction de se déplacer est limitée à une zone géographique, qui ne peut être inférieure au territoire d’une commune pour une personne susceptible de commettre un acte de terrorisme, pose aujourd’hui de nombreuses questions. En effet, selon la taille de la commune dans laquelle la personne réside, la zone géographique délimitée peut s’avérer d’une dimension excessive ce qui nuit à l’objectif de prévention et augmente les risques. Par ailleurs, l’inadaptation de ce critère est confirmée par la disposition du présent article relative à l’interdiction qui peut être faite à l’individu de paraitre dans certains lieux à l’occasion d’évènements. Ainsi, le critère du territoire communal semble inadapté puisqu’à l’intérieur même de ce dernier, des zones à risques plus élevés existent et doivent être protégées. Le présent amendement vise donc à supprimer la délimitation minimale prévue à l’article L 228-2 du Code de la sécurité intérieure au profit d’une restriction qui donne au Ministre un pouvoir d’appréciation plus large sur le territoire pertinent