Projet de loi Prévention d'actes de terrorisme et renseignement

commission des lois

N°COM-56

13 juin 2021

(1ère lecture)

(n° 672 , 685, 690)


AMENDEMENT

Satisfait ou sans objet

présenté par

M. TABAROT


ARTICLE 5

Consulter le texte de l'article ^

A la dernière phrase de l’alinéa 10, remplacer les mots :

« nouveaux ou complémentaires qui le justifient précisément »

Par les mots : « justifiant de la persistance de la dangerosité du condamné. »

Objet

L’article 5 prévoit la possibilité que le renouvellement de la mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion ne peut se faire que sur la base d’éléments nouveaux ou complémentaires qui le justifient. Or, cette mesure vise à prévenir tout risque de récidive d’acte terroriste pour un individu considéré comme représentant toujours un danger potentiel à l’issue de sa peine sur la base d’un examen approfondi de sa situation. Le renouvellement d’une telle mesure doit donc être pris, non pas au regard d’éléments nouveaux ou complémentaires, mais seulement en fonction de la persistance de la dangerosité de l'individu.