Projet de loi Prévention d'actes de terrorisme et renseignement

commission des lois

N°COM-66

14 juin 2021

(1ère lecture)

(n° 672 , 685, 690)


AMENDEMENT

Retiré

présenté par

M. LECONTE, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY et MM. KERROUCHE, MARIE et SUEUR


ARTICLE 6

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Supprimer cet article.

Objet

L’article 6 du projet de loi étend la possibilité de communication des informations relatives à l’admission d’une personne en soins psychiatriques, aujourd’hui limitée au seul représentant de l’État dans le département du lieu d’hospitalisation et à celui qui est chargé du suivi de cette personne lorsqu’elle représente par ailleurs une menace grave pour la sécurité et l’ordre publics à raison de sa radicalisation à caractère terroriste.

Cette disposition législative marque une étape supplémentaire dans l’interconnexion entre les fichiers HOPSYWEB et le Fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste (FSPRT), laquelle a été rendue possible depuis l’adoption du décret du 6 mai 2019. Mais la lutte anti-terroriste, dotée d’un arsenal législatif pléthorique, continue à servir de prétexte à la création de toutes sortes de dispositifs exorbitants, tel en l’espèce le fichage et le traçage des personnes atteintes de troubles mentaux.

L’on pensait les malades mentaux des personnes à protéger et à soigner, pour le coup elles sont et seront des personnes à détecter, à surveiller et à tracer.

Et, une confusion voire amalgame, est donnée entre terrorisme et psychiatrie.

Ce nouveau décret permet, pour cette seule finalité - la prévention de la radicalisation à caractère terroriste-, de mettre en relation les noms, prénoms et dates de naissance des personnes figurant dans ce traitement avec le FSPRT, et précise que, lorsque ce croisement de données révèle une correspondance, le préfet du département où les soins ont été délivrés et, le cas échéant, les agents qu’il désigne à cette fin, en sont informés. L’objectif affiché est d’identifier, parmi les personnes signalées dans le FSPRT, celles qui sont susceptibles de présenter, en raison d’une pathologie mentale, des risques accrus d’atteinte à la sûreté des personnes ou à l’ordre public et d’améliorer leur surveillance et leur suivi.

Donc, le présent article 6 du projet de loi est la version législative renforcée du décret du 6 mai 2019, dont la légalité a d'ailleurs été contestée à divers égards, notamment en ce qu'il porte atteinte aux droits des patients et au secret médical.

Par ailleurs, le projet de loi ne fixe aucune garantie concernant la durée de conservation des données et informations à caractère personnel.

Une étape supplémentaire est donc franchie par ce projet de loi qui aggrave un dispositif privilégiant la logique sécuritaire sur la logique sanitaire.