Projet de loi Prévention d'actes de terrorisme et renseignement

commission des lois

N°COM-96

14 juin 2021

(1ère lecture)

(n° 672 , 685, 690)


AMENDEMENT

Adopté

présenté par

M. DAUBRESSE et Mme CANAYER, rapporteurs


ARTICLE 1ER BIS (NOUVEAU)

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I. – Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

A Le troisième alinéa est complété par un phrase ainsi rédigée : « La mise en œuvre de ces vérifications ne peut se fonder que sur des critères excluant toute discrimination de quelque nature que ce soit entre les personnes. »

II. – Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° La seconde phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « L’arrêté peut être renouvelé une fois, pour une durée ne pouvant excéder un mois, par le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, lorsque les conditions prévues au premier alinéa continuent d’être réunies. »

Objet

Cet amendement tend à préciser que la mise en œuvre des vérifications au sein des périmètres de protection ne peut s'opérer qu'en se fondant sur des critères excluant toute discrimination entre les personnes.

Il reprend ce faisant une réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel, exprimé dans sa décision n° 2017-695 QPC du 29 mars 2018, selon laquelle « S’il [est] loisible au législateur de ne pas fixer les critères en fonction desquels sont mises en œuvre, au sein des périmètres de protection, les opérations de contrôle de l’accès et de la circulation, de palpations de sécurité, d’inspection et de fouille des bagages et de visite de véhicules, la mise en œuvre de ces vérifications ainsi confiées par la loi à des autorités de police judiciaire ou sous leur responsabilité ne saurait s’opérer, conformément aux droits et libertés mentionnés ci-dessus, qu’en se fondant sur des critères excluant toute discrimination de quelque nature que ce soit entre les personnes ».

Il apporte par ailleurs une amélioration de nature rédactionnelle à la limitation de la possibilité de renouveler les périmètres de protection.