Proposition de loi de simplification, de clarification et d'actualisation du droit des sociétés

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L'article 1844 du code civil est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Si une part est grevée d'un usufruit, le nu-propriétaire et l'usufruitier ont le droit de participer aux décisions collectives. Le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices, où il est réservé à l'usufruitier. Toutefois, pour les autres décisions, le nu-propriétaire et l'usufruitier peuvent convenir que le droit de vote sera exercé par l'usufruitier. » ;

2° À la fin du dernier alinéa, les mots : « des deux alinéas qui précèdent » sont remplacés par les mots : « du deuxième alinéa et de la seconde phrase du troisième alinéa ».

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La section 3 du chapitre II du titre IX du livre III du code civil est complétée par un article 1854-1 ainsi rédigé :

«  Art. 1854-1 . – En cas de fusion de sociétés civiles, si les statuts prévoient la consultation des associés de la société absorbante, cette consultation n'est pas requise lorsque, depuis le dépôt du projet de fusion et jusqu'à la réalisation de l'opération, la société absorbante détient au moins 90 % des parts de la société absorbée.

« Toutefois, un ou plusieurs associés de la société absorbante réunissant au moins 5 % du capital social peuvent demander en justice la désignation d'un mandataire aux fins de provoquer la consultation des associés de la société absorbante pour qu'ils se prononcent sur l'approbation de la fusion. »

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I. –  (Non modifié)

II et III. –  (Supprimés)

IV. –  (Non modifié)

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Aux articles L. 225-52 et L. 225-93 et au second alinéa de l'article L. 225-256 du code de commerce, la référence : « du titre II » est remplacée par les références : « des titres III et IV ».

La première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 223-27 du code de commerce est ainsi rédigée : « Si, pour quelque cause que ce soit, la société se trouve dépourvue de gérant ou si le gérant unique est placé en tutelle, le commissaire aux comptes ou tout associé convoque l'assemblée des associés à seule fin de procéder, le cas échéant, à la révocation du gérant unique et, dans tous les cas, à la désignation d'un ou de plusieurs gérants. »

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La section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée :

1° L'article L. 225-19 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Est également réputé démissionnaire d'office l'administrateur placé en tutelle.

« La nullité prévue au troisième alinéa et la démission d'office prévue aux quatrième et avant-dernier alinéas n'entraînent pas la nullité des délibérations auxquelles a pris part l'administrateur irrégulièrement nommé ou réputé démissionnaire d'office. » ;

2° L'article L. 225-48 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Est également réputé démissionnaire d'office le président placé en tutelle.

« La nullité prévue au deuxième alinéa et la démission d'office prévue aux troisième et avant-dernier alinéas n'entraînent pas la nullité des délibérations auxquelles a pris part le président du conseil d'administration irrégulièrement nommé ou réputé démissionnaire d'office ni la nullité de ses décisions. » ;

3° L'article L. 225-54 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Est également réputé démissionnaire d'office le directeur général ou le directeur général délégué placé en tutelle.



« La nullité prévue au deuxième alinéa et la démission d'office prévue aux troisième et avant-dernier alinéas n'entraînent pas la nullité des décisions prises par le directeur général ou le directeur général délégué irrégulièrement nommé ou réputé démissionnaire d'office. » ;



4° L'article L. 225-60 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :



« Est également réputé démissionnaire d'office le membre du directoire ou le directeur général unique placé en tutelle.



« La nullité prévue au deuxième alinéa et la démission d'office prévue aux troisième et avant-dernier alinéas n'entraînent pas la nullité des délibérations et des décisions auxquelles a pris part le membre du directoire irrégulièrement nommé ou réputé démissionnaire d'office ni la nullité des décisions du directeur général unique irrégulièrement nommé ou réputé démissionnaire d'office. » ;



5° L'article L. 225-70 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :



« Est également réputé démissionnaire d'office le membre du conseil de surveillance placé en tutelle.



« La nullité prévue au troisième alinéa et la démission d'office prévue aux quatrième et avant-dernier alinéas n'entraînent pas la nullité des délibérations auxquelles a pris part le membre du conseil de surveillance irrégulièrement nommé ou réputé démissionnaire d'office. »

La section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée :

1° Le dernier alinéa de l'article L. 225-35 est ainsi modifié :

a)   (nouveau)  À la première phrase, après la première occurrence du mot : « conseil », sont insérés les mots : « , qui en limite le montant, » ;

b)  Sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées : « Le conseil peut toutefois donner cette autorisation globalement et annuellement sans limite de montant pour garantir les engagements pris par les sociétés contrôlées au sens du II de l'article L. 233-16. Il peut également autoriser le directeur général à donner, globalement et sans limite de montant, des cautions, avals et garanties pour garantir les engagements pris par les sociétés contrôlées au sens du même II, sous réserve que ce dernier en rende compte au conseil au moins une fois par an. Le directeur général peut également être autorisé à donner, à l'égard des administrations fiscales et douanières, des cautions, avals ou garanties au nom de la société, sans limite de montant. » ;

2° Le deuxième alinéa de l'article L. 225-68 est ainsi modifié :

a)   (nouveau)  À la deuxième phrase, après le mot : « surveillance », sont insérés les mots : « , qui en limite le montant, » ;

b)  Sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées : « Le conseil peut toutefois donner cette autorisation globalement et annuellement sans limite de montant pour garantir les engagements pris par les sociétés contrôlées au sens du II de l'article L. 233-16. Il peut également autoriser le directoire à donner, globalement et sans limite de montant, des cautions, avals et garanties pour garantir les engagements pris par les sociétés contrôlées au sens du même II, sous réserve que ce dernier en rende compte au conseil au moins une fois par an. Le directoire peut également être autorisé à donner, à l'égard des administrations fiscales et douanières, des cautions, avals ou garanties au nom de la société, sans limite de montant. »

La section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée :

1° Le troisième alinéa de l'article L. 225-37 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les statuts peuvent également prévoir que les décisions relevant des attributions propres du conseil d'administration prévues à l'article L. 225-24, au dernier alinéa de l'article L.225-35, au deuxième alinéa de l'article L. 225-36 et au I de l'article L. 225-103 du présent code ainsi que les décisions de transfert du siège social dans le même département peuvent être prises par consultation écrite des administrateurs. » ;

2° Le troisième alinéa de l'article L. 225-82 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les statuts peuvent également prévoir que les décisions relevant des attributions propres du conseil de surveillance prévues au deuxième alinéa de l'article L. 225-65, au deuxième alinéa de l'article L. 225-68, à l'article L. 225-78 et au III de l'article L. 225-103 du présent code ainsi que les décisions de transfert du siège social dans le même département peuvent être prises par consultation écrite des membres du conseil de surveillance. »

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I. – La section 3 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée :

1° Au dernier alinéa des articles L. 225-96 et L. 225-98, les mots : « dont disposent » sont remplacés par les mots : « exprimées par » ;

1°  bis   (nouveau) Le dernier alinéa des mêmes articles L. 225-96 et L. 225-98 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les voix exprimées ne comprennent pas celles attachées aux actions pour lesquelles l'actionnaire n'a pas pris part au vote, s'est abstenu ou a voté blanc ou nul. » ;

2° À la fin de la seconde phrase du second alinéa du I de l'article L. 225-107, les mots : « sont considérés comme des votes négatifs » sont remplacés par les mots : « ne sont pas considérés comme des votes exprimés ».

II. –  (Non modifié)

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Au deuxième alinéa de l'article L. 225-103-1 du code de commerce, les mots : « chaque assemblée générale » sont remplacés par les mots : « les assemblées générales extraordinaires mentionnées à l'article L. 225-96 ».

Le dernier alinéa de l'article L. 225-108 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le conseil d'administration ou le directoire peut déléguer, selon le cas, un de ses membres, le directeur général ou un directeur général délégué pour y répondre. »

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L'article L. 225-177 du code de commerce est ainsi modifié :

1°  (Supprimé)

1°  bis Au cinquième alinéa, les mots : « titres sont admis » sont remplacés par les mots : « actions sont admises » ;

2° Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Dans le délai de dix séances de bourse précédant la date à laquelle les comptes consolidés annuels et intermédiaires ou, à défaut, les comptes annuels et semestriels sont rendus publics, ainsi que le jour de la publication ; »

3° Au 2°, les mots : « qui, si elle était rendue publique, pourrait avoir une incidence significative sur le cours des titres de la société, » sont remplacés par les mots : « privilégiée au sens de l'article 7 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission, » et les mots : « postérieure de dix séances de bourse à celle où » sont remplacés par les mots : « à laquelle ».

Le I de l'article L. 225-197-1 du code de commerce est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : « titres ne sont pas admis » sont remplacés par les mots : « actions ne sont pas admises » ;

2°  (Supprimé)

3° Au neuvième alinéa, les mots : « titres sont admis » sont remplacés par les mots : « actions sont admises » ;

4° Les 1° et 2° sont ainsi rédigés :

« 1° Dans le délai de trente jours calendaires avant l'annonce d'un rapport financier intermédiaire ou d'un rapport de fin d'année que l'émetteur est tenu de rendre public ;

« 2° Par les membres du conseil d'administration ou de surveillance, par les membres du directoire ou exerçant les fonctions de directeur général ou de directeur général délégué et par les salariés ayant connaissance d'une information privilégiée, au sens de l'article 7 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission, qui n'a pas été rendue publique. »

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La sous-section 5 de la section 4 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée :

1° La première phrase de l'article L. 225-208 est ainsi modifiée :

a)  Au début, sont ajoutés les mots : « Lorsque leurs actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation soumis aux dispositions du II de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier, » ;

b)   (nouveau)  Après la référence : « L. 225-197-3 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

2° et 3°  (Supprimés)

L'article L. 225-209-2 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le huitième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle peut autoriser le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, dans le respect des délais mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas, à utiliser les actions rachetées pour une autre des finalités prévues au présent article. » ;

2° à 4°  (Supprimés)

5° Le dernier alinéa est supprimé.

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L'article L. 227-1 du code de commerce est ainsi modifié :

1° À la première phrase du troisième alinéa, la référence : « des articles L. 224-2 » est remplacée par les références : « de l'article L. 224-2, du second alinéa de l'article L. 225-14, des articles » ;

2° La dernière phrase du quatrième alinéa est supprimée ;

3° Au cinquième alinéa, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au premier alinéa de ».

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L'article L. 227-9-1 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les conditions prévues au deuxième alinéa ne sont pas atteintes, un commissaire aux comptes peut être nommé pour faire application du second alinéa de l'article L. 225-146. »

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La section 2 du chapitre VIII du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée :

1°  (Supprimé)

2° Le premier alinéa de l'article L. 228-15 est ainsi modifié :

a)   (Supprimé)

b)  À la seconde phrase, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois ».

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La section 2 du chapitre VI du titre III du livre II du code de commerce est ainsi modifiée :

1° À l'article L. 236-16, les références : « , L. 236-10 et L. 236-11 » sont remplacées par la référence : « et L. 236-10 » ;

2° L'article L. 236-22 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque, depuis le dépôt au greffe du tribunal de commerce du projet d'apport et jusqu'à la réalisation de l'opération, la société qui apporte une partie de son actif détient en permanence la totalité des actions représentant la totalité du capital de la société bénéficiaire de l'apport ou que la société bénéficiaire de l'apport détient en permanence la totalité des actions représentant la totalité du capital de la société qui apporte une partie de son actif, il n'y a lieu ni à approbation de l'opération par l'assemblée générale extraordinaire des sociétés participant à l'opération ni à l'établissement des rapports mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 236-9 et à l'article L. 236-10.

« Toutefois, un ou plusieurs actionnaires de la société qui apporte une partie de son actif réunissant au moins 5 % du capital social peuvent demander en justice la désignation d'un mandataire aux fins de convoquer l'assemblée générale extraordinaire de cette société pour qu'elle se prononce sur l'approbation de l'apport. »

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L'article L. 822-15 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les commissaires aux comptes sont déliés du secret professionnel à l'égard de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et du juge de l'élection. »

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Le titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa des articles L. 221-9 et L. 223-35 dans leur rédaction résultant de la loi n°       du       relative à la croissance et la transformation des entreprises est ainsi modifié :

a)  Après le mot : « comptes », sont insérés les mots : « , pour un mandat de trois exercices, » ;

b)  Le mot : « quart » est remplacé par le mot : « tiers » ;

c)  Sont ajoutés les mots : « motivée auprès de la société » ;

2° Les articles L. 225-218, L. 226-6 et L. 227-9-1 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également tenues de désigner un commissaire aux comptes, pour un mandat de trois exercices, les sociétés dont un ou plusieurs associés représentant au moins le tiers du capital en font la demande motivée auprès de la société. »

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