Article unique
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L'article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés : |
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« Toutefois, pour les communes de moins de 100 habitants, le conseil municipal est réputé complet dès lors que cinq conseillers municipaux au moins ont pu être élus à la suite du renouvellement intégral du conseil municipal. |
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« Il en va également ainsi pour les communes de 100 à 499 habitants, dès lors que sept conseillers municipaux au moins ont pu être élus à la suite du renouvellement intégral du conseil municipal. » |