Proposition de loi visant à protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels

Après l'article 227-24-1 du code pénal, il est inséré un article 227-24-2 ainsi rédigé :

«  Art. 227-24-2 . – Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis par une personne majeure sur un mineur de treize ans est puni de vingt ans de réclusion criminelle lorsque l'auteur des faits connaissait ou ne pouvait ignorer l'âge de la victime.

« L'infraction définie au premier alinéa est punie :

« 1° De trente ans de réclusion criminelle lorsqu'elle a entraîné la mort de la victime ;

« 2° De la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'elle est précédée, accompagnée ou suivie de tortures ou d'actes de barbarie. »

À l'article 227-25 du code pénal, après le mot : « sexuelle », sont insérés les mots : « et hors le cas prévu à l'article 227-24-2 ».

Le 2° de l'article 222-24 du code pénal est complété par les mots : « , hors le cas prévu à l'article 227-24-2 ».

Aux articles 227-27-2-1 et 227-28-3 du code pénal, la référence : « 227-25 » est remplacée par la référence : « 227-24-2 ».