Article 1er
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Après l'article 227-24-1 du code pénal, il est inséré un article 227-24-2 ainsi rédigé : |
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« Art. 227-24-2 . – Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis par une personne majeure sur un mineur de treize ans est puni de vingt ans de réclusion criminelle lorsque l'auteur des faits connaissait ou ne pouvait ignorer l'âge de la victime. |
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« L'infraction définie au premier alinéa est punie : |
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« 1° De trente ans de réclusion criminelle lorsqu'elle a entraîné la mort de la victime ; |
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« 2° De la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'elle est précédée, accompagnée ou suivie de tortures ou d'actes de barbarie. » |