Proposition de loi tendant à appliquer vingt-quatre mesures urgentes pour lutter contre les fraudes sociales

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du onzième alinéa de l'article L. 114-12-1 est ainsi rédigée : « Il recense pour chaque bénéficiaire l'ensemble des prestations, y compris leur montant, et avantages en nature qui lui sont servis par les organismes mentionnés au premier alinéa du présent article. » ;

2° Le premier alinéa de l'article L. 114-12-2 est ainsi modifié :

a)  Les mots : « un système d'information commun » sont remplacés par les mots : « les échanges d'informations et données du répertoire mentionné à l'article L. 114-12-1 communes » ;

b)  Les mots : « à l'article » sont remplacés par les mots : « au même article ».

II. – Les dispositions du I entrent en vigueur le 1 er  janvier 2022.

Après l'article L. 114-12-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114-12-5 ainsi rédigé :

«  Art. L. 114-12-5 . – À compter du premier trimestre 2022, le Gouvernement remet tous les deux ans au Parlement un rapport sur les modalités de gestion et d'utilisation du répertoire national commun prévu à l'article L. 114-12-1. »

L'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La mise en place du traitement automatisé prévu au premier alinéa du présent article emporte l'obligation, pour l'autorité compétente, de le consulter préalablement à l'attribution à un ressortissant étranger d'un numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques mentionné à l'article L. 114-12-1 du code de la sécurité sociale. Il en va de même, le cas échéant, préalablement à l'attribution d'un numéro d'inscription d'attente avant l'éventuelle inscription audit répertoire. »

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, pour les besoins de la recherche et de la constatation des fraudes en matière sociale énumérées à l'article L. 114-16-2 du code de la sécurité sociale, les agents de l'État ou des organismes de sécurité sociale peuvent, chacun pour ce qui les concerne, collecter et exploiter au moyen de traitements informatisés et automatisés n'utilisant aucun système de reconnaissance faciale les contenus, librement accessibles sur les sites internet des opérateurs de plateforme en ligne mentionnés au 2° du I de l'article L. 111-7 du code de la consommation, manifestement rendus publics par leurs utilisateurs.

Les traitements mentionnés au premier alinéa du présent I sont mis en œuvre par les agents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 114-16-1 du code de la sécurité sociale spécialement habilités à cet effet par leur directeur ou directeur général de leur organisme ou administration respectif et ayant le grade de contrôleur ou équivalent, dans les conditions précisées par décret en Conseil d'État. Les agents concourant à la conception et à la mise en œuvre des traitements en cause sont tenus au secret professionnel.

Les données à caractère personnel mentionnées au même premier alinéa ne peuvent faire l'objet d'une opération de collecte, de traitement et de conservation de la part d'un sous-traitant, à l'exception de la conception des outils de traitement des données.

Les données sensibles, au sens du I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et les autres données manifestement sans lien avec les infractions mentionnées au premier alinéa du présent I sont détruites au plus tard cinq jours ouvrés après leur collecte.

Lorsqu'elles sont de nature à concourir à la constatation des manquements et infractions mentionnés au même premier alinéa, les données collectées strictement nécessaires sont conservées pour une période maximale d'un an à compter de leur collecte et sont détruites à l'issue de cette période. Toutefois, lorsqu'elles sont utilisées dans le cadre d'une procédure administrative ou pénale, ces données peuvent être conservées jusqu'au terme de la procédure.

Les autres données sont détruites dans un délai maximal de trente jours à compter de leur collecte.

Lorsque les traitements réalisés permettent d'établir qu'il existe des indices qu'une personne a pu commettre un des manquements énumérés audit premier alinéa, les données collectées sont transmises au service compétent de l'administration ou de l'organisme pour corroboration et enrichissement.

Ces données ne peuvent être opposées à la personne mentionnée au septième alinéa du présent I que dans le cadre d'une procédure de contrôle garantissant le respect du principe du contradictoire et des droits de la défense.

Le droit d'accès aux informations collectées s'exerce auprès du service d'affectation des agents habilités à mettre en œuvre les traitements mentionnés au deuxième alinéa du présent I dans les conditions prévues à l'article 105 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.



Le droit d'opposition prévu à l'article 110 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée ne s'applique pas aux traitements mentionnés au deuxième alinéa du présent I.



Les modalités d'application du présent I sont fixées par décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret précise les conditions dans lesquelles la mise en œuvre des traitements mentionnés au premier alinéa est, à toutes les étapes de celle-ci, proportionnée aux finalités poursuivies. Il précise également en quoi les données sont adéquates, pertinentes et, au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées, limitées à ce qui est strictement nécessaire.



II. – L'expérimentation prévue au I fait l'objet d'une analyse d'impact relative à la protection des données à caractère personnel dont les résultats sont transmis à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, dans les conditions prévues à l'article 62 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.



III. – L'expérimentation prévue au I fait l'objet d'une première évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement ainsi qu'à la Commission nationale de l'informatique et des libertés au plus tard dix-huit mois avant son terme. Un bilan définitif de l'expérimentation est transmis au Parlement ainsi qu'à la Commission nationale de l'informatique et des libertés au plus tard six mois avant son terme.

I. – À titre expérimental, pour une durée de douze mois, des organismes gestionnaires de l'assurance maladie désignés par décret délivrent aux personnes qui leur sont rattachées la carte électronique individuelle inter-régimes mentionnée à l'article L. 161-31 du code de la sécurité sociale, à laquelle est intégrée l'image numérisée des empreintes digitales du titulaire. Sous cette forme, la carte électronique individuelle inter-régimes est appelée « carte Vitale biométrique ».

Cette « carte Vitale biométrique » est délivrée gratuitement.

II. – Les organismes gestionnaires de l'assurance maladie obligatoire mentionnés au premier alinéa du I du présent article et le groupement mentionné à l'article L. 115-5 du code de la sécurité sociale expérimentent l'utilisation de la « carte Vitale biométrique » par les assurés et les professionnels de santé et la mise à disposition de services équivalents à ceux de la carte électronique individuelle inter-régimes mentionnée à l'article L. 161-31 du même code. Ils assurent le pilotage, le suivi et l'évaluation de cette expérimentation.

III. – Les organismes gestionnaires de l'assurance maladie obligatoire participant à l'expérimentation délivrent une « carte Vitale biométrique » aux personnes qui leur sont rattachées. Ils s'assurent préalablement de leur identité et de ce qu'elles sont titulaires d'une carte d'assurance maladie valide.

L'assuré participant à l'expérimentation donne son accord pour la consultation des données issues des procédures de remboursement ou de prise en charge qui sont détenues par l'organisme gestionnaire de l'assurance maladie obligatoire dont il relève, prévue à l'article L. 162-4-3 du code de la sécurité sociale, en permettant au médecin d'utiliser, à cet effet, sa « carte Vitale biométrique ».

Les assurés et les professionnels de santé participant à l'expérimentation prévue au présent article sont informés des modalités de l'expérimentation ainsi que de l'existence et de la mise en œuvre d'un traitement de données à caractère personnel les concernant, de ses finalités, de l'identité du responsable, des destinataires des données et des modalités d'exercice des droits d'accès et de rectification prévus aux articles 49 et 50 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés par la diffusion d'une notice mise à leur disposition au démarrage de celle-ci.

IV. – Le titulaire de la « carte Vitale biométrique » signale la perte ou le vol selon la procédure indiquée par l'organisme auquel il est rattaché. Les organismes gestionnaires de l'assurance maladie obligatoire participant à l'expérimentation signalent au groupement mentionné à l'article L. 115-5 du code de la sécurité sociale les « cartes Vitale biométriques » perdues ou volées pour leur inscription sur une liste d'opposition dédiée.

Les professionnels de santé procédant à la facturation d'actes ou de prestations remboursables par l'assurance maladie sont informés de l'inscription d'une « carte Vitale biométrique » sur une liste d'opposition préalablement à la facturation.

V. – La fin du bénéfice des droits aux prestations d'assurance maladie mentionnée à l'article L. 161-15-4 du code de la sécurité sociale entraîne l'impossibilité d'utiliser la « carte Vitale biométrique » pour la facturation d'actes ou de prestations remboursables par l'assurance maladie.



VI. – Au plus tard deux mois avant le terme de l'expérimentation, les organismes gestionnaires de l'assurance maladie obligatoire mentionnés au présent article et le groupement mentionné à l'article L. 115-5 du code de la sécurité sociale adressent au ministre chargé de la sécurité sociale un rapport d'évaluation de la « carte Vitale biométrique », qui fait notamment état de l'évolution des chiffres de la fraude en obtention des droits.

L'article L. 114-16-3 du code de la sécurité sociale est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Le ou les présidents des tribunaux de commerce du ressort. »

Après l'article L. 114-16-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114-16-4 ainsi rédigé :

«  Art. L. 114-16-4 . – Le représentant de l'État dans le département et le procureur de la République près le tribunal judiciaire du chef-lieu du département assurent conjointement, le cas échéant en association avec les procureurs des autres ressorts judiciaires du département, la coordination des actions conduites au niveau local en application de l'article L. 114-16-1 et contre la lutte contre le travail dissimulé. À ce titre, ils veillent notamment à la bonne exécution des échanges et transmissions de documents, renseignements et informations prévus au même article L. 114-16-1.

« Le cas échéant, ils président conjointement les structures et réunions destinées à assurer la coordination de l'action des agents mentionnés à l'article L. 114-16-3 dont sont membres ou auxquelles participent des magistrats. »

Après l'article L. 823-5 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 823-5-1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 823-5-1 . Le versement d'une aide personnelle au logement est subordonné à la transmission à la caisse d'allocations familiales compétente des principales caractéristiques du logement auquel l'aide se rapporte susceptibles d'affecter sa valeur locative. Cette transmission est effectuée avant le premier versement par le bénéficiaire de l'aide ou, en cas de tiers payant, par le bailleur.

« La liste des caractéristiques mentionnées au premier alinéa est fixée par décret. Ce décret prévoit également le rythme auquel leur transmission doit être renouvelée.

« La caisse d'allocations familiales compétente et l'administration fiscale se communiquent mutuellement, à la demande de l'une ou de l'autre, les informations dont elles disposent sur un même logement au titre duquel est versée une aide personnelle au logement. »

L'article L. 114-12-4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces mêmes organismes et administrations procèdent également aux échanges d'informations strictement nécessaires au contrôle mentionné au premier alinéa du présent article avec les organismes et administrations chargés des mêmes missions dans un autre État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont donné leur accord à ces échanges, le cas échéant dans le cadre d'une convention conclue à cette fin. La liste de ces organismes est fixée par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. »

L'article L. 161-24 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce justificatif peut notamment être fourni ou certifié par un organisme de retraite d'un État étranger ayant conclu une convention à cette fin avec un organisme français. »

L'article 47 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret établit une liste de pays pour lesquels la présomption du premier alinéa ne s'applique pas. Ce décret détermine, pour les pays concernés, les modalités d'admission des documents destinés à prouver l'identité de leurs ressortissants. »

Dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'état de la lutte contre les fraudes transfrontalières, faisant notamment mention de la mise en œuvre du second alinéa de l'article L. 114-12-4 du code de la sécurité sociale, y compris des conventions signées dans ce cadre et de leur application, et des conventions en cours de négociation en précisant le stade de ces négociations et les problèmes éventuellement rencontrés.

L'article L. 114-10-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « lors de l'affiliation » sont remplacés par les mots : « dès l'ouverture du dossier de demande d'affiliation » ;

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les informations collectées à ce titre par les organismes de sécurité sociale auprès des fichiers des services de l'État sont transmissibles entre eux. » ;

3° Au second alinéa, les mots : « peuvent faire » sont remplacés par le mot : « font ».

Après l'article L. 114-10-2, du code de la sécurité sociale, sont insérés des articles L. 114-10-2-1 et L. 114-10-2-2 ainsi rédigés :

«  Art. L. 114-10-2-1 . – Les allocations et prestations de toute nature servies par les organismes mentionnés à l'article L. 114-10-1-1 doivent l'être sur des comptes ouverts dans des établissements établis en France ou dans l'espace économique européen.

« Avant tout versement de ces prestations, les coordonnées bancaires transmises sont recoupées avec, le cas échéant, les traitements de données à caractère personnel prévus à l'article 1649 AC du code général des impôts.

«  Art. L. 114-10-2-2 . Lorsque le versement des allocations et prestations de toute nature servies par les organismes mentionnés à l'article L. 114-10-1-1 doit être effectué sur compte de tiers, ces organismes sont tenus de vérifier avant le premier versement, puis au moins une fois par an, l'affiliation du bénéficiaire à ce compte. »

Avant le dernier alinéa de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toute demande d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques doit être accompagnée d'une copie couleur du titre d'identité de la personne concernée. »

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° La section 8 du chapitre I er du titre II du livre II est complétée par un article L. 221-39 ainsi rédigé :

«  Art. L. 221-39 . – Aucune allocation ou prestation sociale légale, réglementaire ou conventionnelle ne peut être directement versée sur les produits d'épargne régis par le présent chapitre autres que le livret A. » ;

2° Le I des articles L. 742-6-1, L. 752-6-1 et L. 762-6-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'article L. 221-39 du présent code est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       tendant à appliquer vingt-quatre mesures urgentes pour lutter contre la fraude sociale. »

I. – Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 111-1, il est inséré un article L. 111-1-1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 111-1-1 . – L'organisme compétent pour attribuer une prestation sociale légale, réglementaire ou conventionnelle est celui dans le ressort duquel la personne a son domicile fiscal.

« Le département débiteur de l'allocation personnalisée d'autonomie, de la prestation de compensation du handicap et du revenu de solidarité active mentionnés respectivement aux articles L. 232-1, L. 245-1 et L. 262-1 est celui dans le ressort duquel l'intéressé a son domicile fiscal.

« Pour tenir compte de situations exceptionnelles, il peut être dérogé aux premier et deuxième alinéas du présent article dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État.

« Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice de celles de l'article L. 264-1. » ;

2° Le premier alinéa de l'article L. 131-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La résidence s'entend du domicile déclaré à l'administration fiscale. » ;

3° Après le mot : « départemental », la fin du premier alinéa de l'article L. 262-13 est supprimée.

II. – Le chapitre 1 er du titre I er du livre I er du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 111-2-4 ainsi rédigé :



«  Art. L. 111-2-4 – Au sens du présent code, la résidence principale et le lieu de résidence d'une personne s'entendent du domicile déclaré par elle à l'administration fiscale. »

I. – Après l'article 28-2 du code de procédure pénale, sont insérés des articles 28-3 et 28-4 ainsi rédigés :

«  Art. 28-3 . – I. – Des agents de droit public spécialement désignés par arrêté du ministre de la justice et de celui chargé de la sécurité sociale, pris après avis conforme d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par décret en Conseil d'État, peuvent être habilités à effectuer des enquêtes judiciaires sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d'instruction.

« L'habilitation prévue au premier alinéa ne peut être délivrée qu'à des agents de catégories A et B des organismes nationaux mentionnés au titre II du livre II du code de la sécurité sociale, de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail et d'un organisme mentionné à l'article L. 1431-1 du code de la santé publique.

« Les agents ainsi habilités ont compétence pour rechercher et constater, sur l'ensemble du territoire national, les fraudes en matière sociale énumérées à l'article L. 114-16-2 du code de la sécurité sociale.

« II. – Les agents désignés dans les conditions prévues au I doivent, pour mener des enquêtes judiciaires et recevoir des commissions rogatoires, y être habilités personnellement en vertu d'une décision du procureur général.

« La décision d'habilitation est prise par le procureur général près la cour d'appel du siège de leur fonction. Elle est accordée, suspendue ou retirée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

« Dans le mois qui suit la notification de la décision de suspension ou de retrait de l'habilitation, l'agent concerné peut demander au procureur général de rapporter cette décision. Le procureur général doit statuer dans un délai d'un mois. À défaut, son silence vaut rejet de la demande. Dans un délai d'un mois à partir du rejet de la demande, l'agent concerné peut former un recours devant la commission prévue à l'article 16-2. La procédure applicable devant cette commission est celle prévue à l'article 16-3 et ses textes d'application.

« III. – Les agents habilités dans les conditions prévues au II sont placés exclusivement sous la direction du procureur de la République, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre de l'instruction dans les conditions prévues aux articles 224 à 230.

« IV. – Lorsque, sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire d'un juge d'instruction, les agents des services habilités dans les conditions prévues au II procèdent à des enquêtes judiciaires, ils disposent des mêmes prérogatives et obligations que celles attribuées aux officiers de police judiciaire, y compris lorsque ces prérogatives et obligations sont confiées à des services ou unités de police ou de gendarmerie spécialement désignés.



« Ces agents sont autorisés à déclarer comme domicile l'adresse du siège du service dont ils dépendent.



« V. – Les agents habilités dans les conditions prévues au II ne peuvent, à peine de nullité, exercer d'autres attributions ou accomplir d'autres actes que ceux prévus par le présent code dans le cadre des faits dont ils sont saisis par le procureur de la République ou toute autre autorité judiciaire.



« VI. – L'habilitation prévue au II fait obstacle à la délivrance des agréments prévus aux articles L. 114-10 et L. 243-7 du code de la sécurité sociale. Le cas échéant, les agréments délivrés avant la décision d'habilitation sont suspendus pendant toute la durée d'application de celle-ci. Les agents habilités en application du II du présent article ne peuvent effectuer des enquêtes judiciaires dans le cadre de faits pour lesquels ils ont participé à une procédure de contrôle en application du code de la sécurité sociale avant d'être habilités à effectuer des enquêtes. Ils ne peuvent, même après la fin de leur habilitation, participer à une procédure de contrôle en application du code de la sécurité sociale dans le cadre de faits dont ils avaient été saisis par le procureur de la République ou toute autre autorité judiciaire au titre de leur habilitation.



«  Art. 28-4 . – I. – Des agents de contrôle de l'inspection du travail spécialement désignés par arrêté du ministre de la justice et de celui chargé du budget, pris après avis conforme d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par décret en Conseil d'État, peuvent être habilités à effectuer des enquêtes judiciaires sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d'instruction.



« Ces agents ont compétence pour rechercher et constater, sur l'ensemble du territoire national, les infractions prévues à l'article L. 8211-1 du code du travail ainsi que les infractions qui leur sont connexes.



« II. – Les agents désignés dans les conditions prévues au I du présent article doivent, pour mener des enquêtes judiciaires et recevoir des commissions rogatoires, y être habilités personnellement en vertu d'une décision du procureur général.



« La décision d'habilitation est prise par le procureur général près la cour d'appel du siège de leur fonction. Elle est accordée, suspendue ou retirée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.



« Dans le mois qui suit la notification de la décision de suspension ou de retrait de l'habilitation, l'agent concerné peut demander au procureur général de rapporter cette décision. Le procureur général doit statuer dans un délai d'un mois. À défaut, son silence vaut rejet de la demande. Dans un délai d'un mois à partir du rejet de la demande, l'agent concerné peut former un recours devant la commission prévue à l'article 16-2 du présent code. La procédure applicable devant cette commission est celle prévue à l'article 16-3 et ses textes d'application.



« III. – Les agents des services habilités dans les conditions prévues au II sont placés exclusivement sous la direction du procureur de la République, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre de l'instruction dans les conditions prévues aux articles 224 à 230.



« IV. – Lorsque, sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire d'un juge d'instruction, les agents des services habilités dans les conditions prévues au II procèdent à des enquêtes judiciaires, ils disposent des mêmes prérogatives et obligations que celles attribuées aux officiers de police judiciaire, y compris lorsque ces prérogatives et obligations sont confiées à des services ou unités de police ou de gendarmerie spécialement désignés.



« Ces agents sont autorisés à déclarer comme domicile l'adresse du siège du service dont ils dépendent.



« V. – Les agents des services habilités dans les conditions prévues au II du présent article ne peuvent, à peine de nullité, exercer d'autres attributions ou accomplir d'autres actes que ceux prévus par le présent code dans le cadre des faits dont ils sont saisis par le procureur de la République ou toute autre autorité judiciaire.



« VI. – Les agents habilités dans les conditions prévues au II du présent article ne peuvent participer à une procédure de contrôle de la législation du travail prévue par le code du travail pendant la durée de leur habilitation. Ils ne peuvent effectuer des enquêtes judiciaires dans le cadre de faits pour lesquels ils ont participé à une procédure de contrôle de la législation du travail avant d'être habilités à effectuer des enquêtes. Ils ne peuvent, même après la fin de leur habilitation, participer à une procédure de contrôle de la législation du travail dans le cadre de faits dont ils avaient été saisis par le procureur de la République ou toute autre autorité judiciaire au titre de leur habilitation. »



II. – Au 6° de l'article L. 114-12-1 du code de la sécurité sociale, la référence : « et 28-2 » est remplacée par la référence : « à 28-4 ».

L'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les besoins de la recherche des infractions à l'assurance maladie, les organismes d'assurance maladie peuvent utiliser les moyens prévus à l'article 154 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. »

Le III de l'article L. 133-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales peut prendre des mesures conservatoires préventives lorsque des profils de fraudeurs sont détectés. »

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L'article L. 162-5-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de fraude manifeste, le conventionnement peut être suspendu, nonobstant les procédures en cours, après que l'intéressé a été invité à présenter ses observations dans un délai de quarante-huit heures. En cas de demande de suspension de l'exécution de cette décision présentée en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés se prononce dans un délai de soixante-douze heures. » ;

2° Le I de l'article L. 315-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le contrôle révèle une fraude manifeste, le conventionnement peut être suspendu, nonobstant les procédures en cours, après que l'intéressé a été invité à présenter ses observations dans un délai de quarante-huit heures. En cas de demande de suspension de l'exécution de cette décision présentée en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés se prononce dans un délai de soixante-douze heures. »

Après l'article L. 133-5-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 133-5-4-1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 133-5-4-1 – Nonobstant l'article L. 133-5-3 du présent code et le code des relations entre le public et l'administration, un employeur est tenu d'accomplir sans délai auprès des administrations et organismes chargés des missions mentionnées au second alinéa du I de l'article L. 133-5-3 du présent code qui en font la demande les formalités déclaratives mentionnées au II du même article L. 133-5-3 lorsqu'il existe des présomptions graves et concordantes qu'il a contrevenu, contrevient ou va contrevenir à ses obligations à l'égard de ces administrations ou organismes ou à l'égard de ses salariés.

« L'existence de présomptions graves et concordantes est notamment considérée comme établie lorsque l'employeur dirige ou dirigeait une personne morale réunissant au moins trois des conditions suivantes :

« 1° Elle a été créée depuis moins de douze mois ;

« 2° Elle a mis fin à son activité moins de six mois après sa création ;

« 3° Elle utilise ou utilisait les services d'une entreprise de domiciliation au sens de l'article L. 123-11-2 du code de commerce ;

« 4° Son siège est ou était situé hors d'un État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

« 5° Elle comptait plus de dix associés ou salariés dès le premier mois suivant sa création ou plus de vingt dès le deuxième mois.

« En cas de retard injustifié dans l'accomplissement d'une formalité déclarative relevant du premier alinéa du présent article, d'omission de données devant y figurer, d'inexactitude des données déclarées ou d'absence de correction dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 133-5-3-1, il est fait application des deux derniers alinéas de l'article L. 133-5-4. »

Après le 2° du I de l'article L. 227-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 2°  bis  A ainsi rédigé :

« 2°  bis  A Les objectifs et moyens relatifs à la prévention de la fraude et des anomalies telles que les non recours aux prestations ou les erreurs de bonne foi de la part des assurés ; ».

Le second alinéa du II de l'article L. 1111-3-2 du code de la santé publique est complété par les mots : « , ainsi que l'origine géographique du dispositif médical et sa composition exacte, y compris si le dispositif n'a été que partiellement produit à l'étranger ».

I. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales de la présente loi est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

II. – La perte de recettes résultant pour l'État de la présente loi est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de la présente loi est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.