Article 1er
|
Le code civil est ainsi modifié : |
|
1° À la première phrase de l'article 515-12, le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze » ; |
|
2° Le titre XIV du livre I er est complété par un article 515-13-1 ainsi rédigé : |
|
« Art. 515-13-1 . – Lorsque le juge aux affaires familiales est saisi d'une demande d'ordonnance de protection dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 515-10, le ministère public peut, avec l'accord de la personne en danger, demander également une ordonnance provisoire de protection immédiate. |
|
« L'ordonnance provisoire de protection immédiate est délivrée par le juge aux affaires familiales dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine s'il estime, au vu des seuls éléments joints à la requête, qu'il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger grave et immédiat auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés. |
|
« Le juge aux affaires familiales est compétent pour prononcer, à titre provisoire, les mesures mentionnées aux 1°, 1° bis , 2° et 2° bis de l'article 515-11. |
|
« Ces mesures prennent fin à compter de la décision statuant sur la demande d'ordonnance de protection. » |