Projet de loi Consommation

Direction de la Séance

N°160

22 janvier 2014

(2ème lecture)

(n° 283 , 282 , 300)


AMENDEMENT

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

présenté par

M. COINTAT


ARTICLE 1ER

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Alinéa 19

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il détermine les modalités de cette adhésion et précise si les consommateurs s'adressent directement au professionnel ou par l'intermédiaire de l'association, après avoir obtenu l'accord de cette dernière, ou du tiers mentionné à l'alinéa suivant.

« Il peut également désigner un mandataire judiciaire, aux frais du professionnel, en vue d'obtenir l'indemnistation des consommateurs par ce dernier.

Objet

Cet amendement tend à clarifier la possibilité de faire assurer par un mandataire judiciaire la liquidation des préjudices en lieu et place du professionnel ou de l'association, et non simplement en soutien de l'association comme le propose la rédaction actuelle. Cela présenterait deux avantages: éviter une asphyxie des associations (qui pour la plupart n'ont pas les ressources suffisantes pour assurer la répartition des préjudices) et renforcer l'impartialité de ce mandataire, plus particulièrement vis-à-vis du professionnel puisqu'il interviendrait directement sur désignation du magistrat et non pas d'une des parties. La désignation du mandataire directement par le juge permet ainsi de responsabiliser le mandataire qui assurera de façon autonome la liquidation des préjudices.

Il faut également prévoir que l'association puisse être chargée de la liquidation des préjudices seulement si elle en est d'accord. Dans le cas contraire, le dispositif risque de paralyser les associatins de consommateurs en leur faisant porter le poids de l'indemnisation des victimes, procédure longue et coûteuse. Si les associations de consommateurs peuvent initier l'action de groupe, elles ne peuvent assurer l'ensemble de son suivi, au rique d'être accaparées par une seule action et d'être dans l'incapacité d'en mener de nouvelles ou même de poursuivre pleinement leurs autres activités. L'instauration de l'action de groupe ne doit pas, en effet, coûter de l'argent à des associations qui ont déjà peu de moyens et se verraient malgré tout contraintes de suplléier le manque de moyens de la justice.