Projet de loi Finances rectificative pour 2014

Direction de la Séance

N°21

18 juillet 2014

(Nouvelle lecture)

(n° 747 , 750 )


AMENDEMENT

C
G  
Tombé

présenté par

MM. REVET et Bernard FOURNIER


ARTICLE 5 BIS

Consulter le texte de l'article ^

I. – Alinéa 11

Compléter cet alinéa par les mots :

, les véhicules utilisés pour le transport d’animaux vivants des fermes aux marchés locaux et vice versa, ou des marchés aux abattoirs locaux dans un rayon d’au plus cinquante kilomètres

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

... – La perte de recettes résultant pour l’Agence de financement des infrastructures de transport de France du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le règlement n°561/2006 du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route permet aux Etats membres d’autoriser des dérogations aux taxes de transports poids lourds pour certains véhicules dédiés à des activités particulièrement fragiles sur le plan économique et soumises à de nombreuses contraintes réglementaires (article 13, alinéa 1.1 du règlement).

C’est le cas, notamment, des véhicules assurant la collecte de lait : l’exonération de ces véhicules, prévue dans la loi portant diverses dispositions en matière d’infrastructures et de services de transport du 28 mai 2013, sera appliquée dans le cadre de la mise en œuvre du péage de transit poids lourds.

C’est le cas, également, des véhicules transportant des déchets d’animaux ou de carcasses non destinés à l’alimentation humaine, qui font, depuis la nouvelle lecture du présent projet de loi à l’Assemblée Nationale, l’objet d’une exonération.

C’est le cas enfin, des véhicules utilisés pour le transport d’animaux vivants des fermes aux marchés locaux et vice-versa, ou des marchés aux abattoirs locaux. Or, ces véhicules ne bénéficient pas, à l’heure actuelle, de cette « souplesse » prévue par la réglementation européenne.

Cet amendement vise donc à rectifier cette situation : à niveau de contraintes égal, il paraît logique que ces véhicules fassent, eux aussi, l’objet d’une dérogation à la taxe dite « péage de transit » que le Gouvernement propose d’instaurer.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).