Projet de loi Dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme

Direction de la Séance

N°82

14 octobre 2014

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 10 , 9 )


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 QUATER (SUPPRIMÉ)

Après l'article 15 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre Ier du titre IV du livre III de la sixième partie du code des transports est complété par un article L. 6341-… ainsi rédigé :

« Art. L. 6341-…. - En cas de menace pour la sécurité nationale, l’autorité administrative peut imposer aux entreprises de transport aérien desservant le territoire national au départ d’aérodromes étrangers la mise en œuvre de mesures de sûreté dont la durée d’application ne peut excéder trois mois. Ces mesures peuvent être reconduites dans les mêmes conditions.

« Les mesures de sûreté mentionnées au premier alinéa sont celles dont la mise en œuvre peut être imposée aux entreprises de transport aérien en application du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et abrogeant le règlement (CE) n° 2320/2002, des règlements pris pour son application par la Commission européenne et des normes de sûreté prévues par la réglementation nationale.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Objet

L’évolution de la menace terroriste, notamment à l’encontre de l’aviation civile, et la vulnérabilité de certains aéroports étrangers peuvent rendre indispensable d’imposer des mesures de sûreté complémentaires sur des vols desservant la France depuis des escales jugées sensibles.

La mise en œuvre, à l’étranger, de ces mesures complémentaires nécessite une base légale. Cet amendement propose d’insérer dans le code des transports un article permettant d’imposer des mesures de sûreté complémentaires sur les vols en provenance de l’étranger et à destination des aéroports français.

Les mesures de sûreté sont celles prévues par le règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008, qui permet aux Etats membres de l’Union européenne d’imposer aux entreprises de transports aériens des mesures listées dans une annexe au règlement, voire des mesures plus strictes, à condition qu’elles soient pertinentes, objectives, non discriminatoires et proportionnées aux risques auxquels elles répondent.

Il s’agit principalement de mesures d’inspection et de filtrage des passagers, des bagages ou du fret.