Projet de loi de finances rectificative pour 2014

Direction de la Séance

N°147 rect.

11 décembre 2014

(1ère lecture)

(n° 155 , 159 )


AMENDEMENT

C
G  
Non soutenu

présenté par

M. DÉTRAIGNE, Mme FÉRAT, MM. DELAHAYE et SAVARY, Mme GRUNY et M. LEMOYNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31

Après l'article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le tableau B du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes est ainsi modifié :

1°  La première colonne de la vingtième ligne est ainsi rédigée :

« supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/litre, autre que le supercarburant correspondant à l’indice d’identification n° 11 bis, contenant jusqu’à 5 % volume/volume d’éthanol, 22 % volume/volume d’éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d’une teneur en oxygène maximale de 2,7 % en masse/masse d’oxygène » ;

2° La première colonne de la vingt-deuxième ligne est ainsi rédigée :

« supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/litre, autre que les supercarburants correspondant aux indices d'identification 11 et 11 bis, et contenant jusqu'à 10 % volume/volume d'éthanol, 22 % volume/volume d'éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d'une teneur en oxygène maximale de 4 % en masse/masse d'oxygène ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'objet du présent amendement est de préciser les désignations des produits des indices d’identification 11 et 11 ter de ce tableau de façon à ce qu’un produit de type supercarburant mis à la consommation ne puisse correspondre qu’à une seule désignation des produits de ce tableau et à donner ainsi aux opérateurs pétroliers comme à l’Etat une certitude quant au tarif à appliquer pour la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.