Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances économiques

Direction de la Séance

N°1632

2 avril 2015

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )


AMENDEMENT

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 3

Consulter le texte de l'article ^

Après l’alinéa 1

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Au début du I de l’article L. 1112-2, sont insérés les mots : « Pour les services de transport ne relevant pas des services de transport librement organisés prévus par les articles L. 3111-17 et suivants, » ;

…° Au début du I de l’article L. 1112-2-1, sont insérés les mots : « Pour les services de transport ne relevant pas des services de transport librement organisés prévus par les articles L. 3111-17 et suivants, » ;

Objet

La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a fixé comme objectif l’accessibilité de la chaîne de déplacement au plus tard le 13 février 2015. Elle est à l’origine d’avancées substantielles en termes de mise en accessibilité des transports publics aux personnes handicapées et à mobilité réduite même si l’on sait aujourd’hui que l’objectif légal n’a pu être pleinement atteint.

L’ordonnance du 26 septembre 2014 permet de poursuivre au-delà de 2015 la dynamique de l’accessibilité en autorisant les autorités organisatrices des transports (AOT), et, en l’absence d’AOT, l’Etat, à élaborer des schémas directeurs d’accessibilité - agendas d’accessibilité programmée (SDA-Ad’AP) destinés à se substituer aux SDA créés par la loi de 2005.

D’une manière générale, les nouvelles lignes de transport public de voyageurs par autocar qui seront organisées par les entreprises privées seront elles aussi soumises aux obligations d’accessibilité.

Néanmoins, les SDA et SDA-Ad’AP n’ont pas été conçus pour ce nouveau type de lignes et le cadre juridique n’est pas adapté à leurs spécificités. En effet, d’une part, la possibilité d’obtenir après validation de l’Etat une dérogation allant jusqu’à 6 ans pour rendre les lignes accessibles n’apparaît pas appropriée (ces services étant créés postérieurement à l’échéance du 13 février 2015, à la différence des services organisés par les AOT qui préexistaient, pour l’essentiel, à ces textes), d’autre part, en l’état du droit, l’élaboration des SDA-Ad’AP des entreprises privées d’autocar serait mise à la charge de l’Etat.

Ainsi, il convient de préciser dans le code des transports que les dispositifs des SDA et des SDA-Ad’AP ne concernent pas les services librement organisés. Tel est l’objet du présent d’amendement.

Par ailleurs, s’agissant du matériel roulant et des points d’arrêts des futurs services librement organisés, des dispositions réglementaires, complémentaires à celles qui existent d’ores et déjà pour les AOT et l’Etat, viendront préciser les modalités selon lesquelles ils seront soumis aux obligations légales en matière d’accessibilité. Ces dispositions réglementaires ont vocation à prévoir l’accessibilité immédiate des véhicules neufs et de prévoir une période transitoire pour ceux qui seraient déjà en service, la même démarche étant retenue pour les points d’arrêt créés de ceux qui sont d’ores et déjà existants.