Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République

Direction de la Séance

N°169

21 mai 2015

(2ème lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 451 , 450 , 438)


AMENDEMENT

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

présenté par

M. KALTENBACH


ARTICLE 6 BIS AAA (SUPPRIMÉ)

Consulter le texte de l'article ^

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° Les sixième à avant-dernier alinéas de l'article L. 141-1 sont supprimés ;

2° L'article L. 141-1-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 141-1-1. - I. - L'élaboration du schéma directeur de la région d'Île-de-France est prescrite par délibération du conseil régional.

« Les orientations stratégiques du schéma font l'objet d'un débat, préalable à cette élaboration, au sein du conseil régional.

« Sont associés à l'élaboration du projet de schéma :

« 1° Le représentant de l'État dans la région ;

« 2° Les conseils départementaux des départements intéressés ;

« 3° Les établissements publics mentionnés à l'article L. 122-4 ;

« 4° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressés non situés dans le périmètre d'un établissement public mentionné à l'article L. 122-4 ;

« 5° Le conseil économique, social et environnemental régional ainsi que les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers et de l'artisanat.

« Le conseil régional peut décider toute autre consultation sur le projet de schéma.

« Le représentant de l'État porte à la connaissance de la région toutes les informations nécessaires, dans le cadre défini à l'article L. 121-2.

« Le projet de schéma arrêté par le conseil régional est soumis pour avis :

« a) Au représentant de l'État dans la région ;

« b) Aux instances délibérantes des collectivités, établissements et organismes énumérés aux 1° à 5° du présent I ;

« c) À l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement ;

« d) À la conférence territoriale de l'action publique.

« Ces avis sont réputés favorables s'ils n'ont pas été rendus dans un délai de trois mois.

« Le projet de schéma est soumis à enquête publique par le président du conseil régional, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.

« Après l'enquête publique, le schéma, éventuellement modifié pour tenir compte des avis recueillis, des observations du public et des conclusions de la commission d'enquête, est adopté par délibération du conseil régional.

« Le schéma directeur de la région d'Île-de-France est approuvé par arrêté du représentant de l'État dans la région. Lorsque celui-ci estime ne pouvoir approuver en l'état le projet arrêté, il en informe le conseil régional par une décision motivée et lui renvoie le projet afin qu'y soient apportées les modifications nécessaires.

« II. – Le schéma directeur de la région d'Île-de-France peut être modifié, sur proposition du président du conseil régional, lorsque les changements envisagés n'ont pas pour effet de porter atteinte à son économie générale.

« Les modifications envisagées sont soumises pour avis aux collectivités, établissements et organismes énumérés aux 1° à 5° du I, qui se prononcent dans les conditions prévues au présent article.

« Le projet de modification et les avis précités sont mis à la disposition du public par voie électronique pendant au moins deux mois. Un bilan de cette mise à disposition est présenté au conseil régional, qui délibère sur le projet de modification et le transmet au représentant de l'État dans la région pour approbation.

« III. – Le schéma directeur de la région d'Île-de-France peut être révisé selon les modalités prévues au I pour son élaboration.

« IV. – Six mois avant l'expiration d'un délai de six ans à compter de la date d'approbation du schéma directeur de la région d'Île-de-France, un bilan de la mise en oeuvre du schéma est présenté au conseil régional. Celui-ci délibère et peut décider le maintien en vigueur du schéma directeur de la région d'Île-de-France, sa modification, sa révision partielle ou totale ou son abrogation.

« V. – Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application de la présente section. » ;

3° Les articles L. 141-1-3 et L. 141-2 sont abrogés.

II. – Les II à IV de l'article L. 141-1-1 du code de l'urbanisme sont applicables à la modification et à la révision du schéma directeur de la région d'Île-de-France, adopté par décret en Conseil d'État, en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.

Objet

Il est proposé de calquer les procédures d’élaboration, de révision et de modification du schéma directeur de la région Ile-de-France sur les procédures proposées par le projet de loi pour les futurs SRADDT. En effet, ces procédures sont bien mieux adaptées que celles prévues par le code de l’urbanisme pour le document francilien, dont la dernière révision (qui a eu lieu entre 2004 et 2014) a été confrontée à une situation de véritable insécurité juridique.

Il est en outre proposé de rendre cette nouvelle procédure de modification et de révision applicable au SDRIF actuellement en vigueur.