Proposition de loi Nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie

Direction de la Séance

N°19

10 juin 2015

(1ère lecture)

(n° 468 , 467 , 506)


AMENDEMENT

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

présenté par

M. PILLET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 9

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Alinéa 5, seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Son témoignage prévaut sur tout autre.

Objet

Dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale, la proposition de loi prévoyait que le témoignage de la personne de confiance relatif à la volonté du patient l’emportait sur tout autre.

La commission des affaires sociales a renforcé encore le poids de la parole de la personne de confiance en décidant qu’elle prévaudrait « sur tout autre élément permettant d’établir la volonté du patient à l’exclusion des directives anticipées ».

Or, s’il existe des éléments permettant d’établir la volonté du patient, il peut sembler contestable de les écarter par principe.

Cet amendement propose donc de revenir à une rédaction proche de celle du texte initial, en retenant une valeur plus limitée du témoignage de la personne de confiance. Celui-ci ne prévaudrait que sur d’autres témoignages et non pas sur tout élément (une lettre, un enregistrement vidéo, un message téléphonique vocal ou écrit…).

Par ailleurs, cet amendement supprime l’assimilation du témoignage de la personne de confiance à l’expression de la volonté du patient, car l’expression de la volonté renvoie en droit civil à la capacité et à l’autonomie de la volonté. Elle ne peut être que personnelle. Il apparait donc particulièrement délicat de demander à un tiers « d’exprimer » la volonté de la personne malade.