Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages

Direction de la Séance

N°83 rect. ter

19 janvier 2016

(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

présenté par

MM. BÉRIT-DÉBAT, PATRIAT et CARRÈRE, Mmes CARTRON et Danielle MICHEL, MM. VAUGRENARD, CAMANI, LABAZÉE, ROUX et MANABLE, Mmes JOURDA, HERVIAUX et BATAILLE, MM. MONTAUGÉ, LALANDE, LORGEOUX, Jean-Claude LEROY, JEANSANNETAS, CHIRON et COURTEAU, Mme RIOCREUX et MM. MAZUIR, MADRELLE, CAZEAU et RAYNAL


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 5

Avant l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l’environnement est complétée par un article L.  421-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 421-1 A. – Le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage exerce une fonction consultative auprès des ministres chargés respectivement de la chasse et de l’agriculture. Il se prononce sur l’ensemble des textes relatifs à l’exercice de la chasse et la gestion de la faune sauvage, et à la protection de la nature lorsqu’ils ont une incidence directe ou indirecte sur l’exercice de la chasse. » 

Objet

La disparition du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage constituerait une erreur pour la biodiversité en général et la chasse en particulier. Il convient de conserver cette instance consultative tant les questions cynégétiques ont un caractère spécifique. Le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage est non seulement représentatif de la filière cynégétique mais aussi de l’ensemble des parties prenantes (agriculteurs, forestiers et écologistes). Il permet de rassembler et de confronter des avis et des visions scientifiques, écologiques et socio-économiques. La chasse ne saurait se résoudre à être un diverticule de la biodiversité de par sa dimension associative, culturelle et économique. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.