Projet de loi de finances rectificative pour 2015

Direction de la Séance

N°217

9 décembre 2015

(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)


AMENDEMENT

C Avis du Gouvernement
G Favorable
Adopté

présenté par

MM. REQUIER, COLLIN, MÉZARD, ARNELL, CASTELLI et FORTASSIN, Mme LABORDE et M. VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 BIS

Après l’article 24 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 3° de l’article L. 331-2 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de l’article 61 quinquies de la loi n°   du      de finances pour 2016, après les mots : « les communautés urbaines, les métropoles », sont insérés les mots : « régies par les dispositions des articles L. 5217-1 à L. 5217-19 du code général des collectivités territoriales ».

Objet

En l’état actuel du droit, en matière de taxe d’aménagement, la compétence de plein droit des métropoles résulte de l'article L. 5217-11 du CGCT qui prévoit qu'en matière de recettes, les articles applicables aux communautés urbaines (et notamment l'article L. 5215-32 concernant la taxe d’aménagement) s'appliquent également aux métropoles.

Toutefois, cet article ne s’applique pas à toutes les Métropoles : c’est par exemple le cas de la métropole du Grand Paris.

L’article 61 quinquies de la loi de finances pour 2016 a instauré la compétence de plein droit en matière de taxe d'aménagement pour l'ensemble des métropoles. Or, cela revient à méconnaître les actuelles dispositions législatives régissant certaines métropoles.

Il convient donc pas de ne pas généraliser la compétence de plein droit en matière de taxe d’aménagement à toutes les métropoles mais de viser expréssément les métropoles de droit commun, régies par les dispositions des articles L. 5217-1 à L. 5217-19 du code général des collectivités territoriales.