Projet de loi Lutte contre le crime organisé et le terrorisme

Direction de la Séance

N°49

24 mars 2016

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 492 , 491 , 474, 476)


AMENDEMENT

C Avis du Gouvernement
G Demande de retrait
Retiré

présenté par

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 BIS

Après l’article 15 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le premier alinéa du I de l’article L. 561-5 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À cette fin, les établissements de crédit mentionnés au titre Ier du livre V du code monétaire et financier, les établissements de monnaie électronique et les établissements de paiement mentionnés au titre II du même livre peuvent accéder, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, aux informations relatives aux numéros des documents d’identité perdus, volés ou invalidés. »

II. – Le I s’applique à compter du 30 novembre 2016.

Objet

Le présent amendement vise à permettre aux établissements de crédit, de paiement et de monnaie électronique d'accéder aux informations relatives aux numéros des documents d'identité perdus, volés ou invalidés afin de vérifier les éléments d'identification fournis par leur client.

Comme pour le fichier national des chèques irréguliers (FNCI), l'accès pourrait prendre la forme d'une simple information sous forme de couleur (vert : aucune information dans le fichier ; rouge : le numéro correspond à un document perdu, volé ou invalidé).

Votre rapporteur estime que l'accès à ces informations devrait être prévu par la loi comme c'est le cas, par exemple, de l'accès des établissements de crédit, de paiement et de monnaie électronique au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits (FICP) en application de l'article L. 333-4 du code de la consommation.