Projet de loi Liberté de la création, architecture et patrimoine
Direction de la Séance
N°63
18 mai 2016
(2ème lecture)
(n° 589 , 588 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Favorable |
Rejeté |
présenté par
M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER et Sylvie ROBERT, MM. GUILLAUME, MONTAUGÉ, SUEUR
et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain
ARTICLE 26 DUODECIES (SUPPRIMÉ)
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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après le premier alinéa de l’article L. 423-1 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorité compétente en matière de délivrance du permis de construire peut déroger à ces conditions et délais pour la présentation et l’instruction des demandes de permis de construire présentées par les personnes physiques et morales mentionnées au premier alinéa de l’article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, lorsque le projet architectural faisant l’objet de la demande de permis de construire a été établi par un architecte. »
Objet
Il convient de prévoir des délais d’instruction inférieur pour les permis de construire des particuliers qui auront recours, pour leurs constructions, à un architecte, en laissant au pouvoir réglementaire, le soin de fixer ces délais.