Projet de loi Liberté de la création, architecture et patrimoine

Direction de la Séance

N°63

18 mai 2016

(2ème lecture)

(n° 589 , 588 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

présenté par

M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER et Sylvie ROBERT, MM. GUILLAUME, MONTAUGÉ, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 26 DUODECIES (SUPPRIMÉ)

Consulter le texte de l'article ^

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après le premier alinéa de l’article L. 423-1 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorité compétente en matière de délivrance du permis de construire peut déroger à ces conditions et délais pour la présentation et l’instruction des demandes de permis de construire présentées par les personnes physiques et morales mentionnées au premier alinéa de l’article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, lorsque le projet architectural faisant l’objet de la demande de permis de construire a été établi par un architecte. »

Objet

Il convient de prévoir des délais d’instruction inférieur pour les permis de construire des particuliers qui auront recours, pour leurs constructions, à un architecte, en laissant au pouvoir réglementaire, le soin de fixer ces délais.