Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s

Direction de la Séance

N°240 rect. bis

13 juin 2016

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 662 , 661 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G  
Non soutenu

présenté par

MM. CADIC et CANEVET, Mme BILLON et MM. BOCKEL, GUERRIAU, LONGEOT et POZZO di BORGO


ARTICLE 2

Consulter le texte de l'article ^

Alinéa 125

Remplacer les mots :

fixée à trente-neuf heures par semaine

par les mots :

celle prévue à l’article L. 3121-19

Objet

L’article du 2 de ce projet de loi a pour ambition de laisser à la négociation collective, en entreprise ou au niveau de la branche, le soin de décider la durée de travail la plus adaptée.

En l’absence d’accord, les dispositions applicables doivent reposer sur des règles communes à l’Union européenne, en l’occurence le plafond de 48h maximum prévu à l’article L. 3121-19 du code du travail.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.