Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017

Direction de la Séance

N°242 rect.

15 novembre 2016

(1ère lecture)

(n° 106 , 114 , 108)


AMENDEMENT

C Défavorable
G  
Non soutenu

présenté par

Mme MALHERBE, MM. BERTRAND, CASTELLI et GUÉRINI, Mme JOUVE et MM. MÉZARD et REQUIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43

Après l’article 43

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 4131-6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131-6-… ainsi rédigé :

« Art. L. 4131-6-... – Dans les zones, définies par les agences régionales de santé en concertation avec les organisations syndicales représentatives des médecins au plan national, dans lesquelles est constaté un fort excédent en matière d’offre de soins, le conventionnement à l’assurance maladie d’un médecin libéral ne peut intervenir qu’en concomitance avec la cessation d’activité libérale d’un médecin exerçant dans la même zone.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

Objet

Cet amendement vise à lutter contre la désertification médicale en étendant aux médecins libéraux un dispositif de régulation à l'installation qui existe déjà pour plusieurs autres professionnels de santé (pharmacies, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, sages-femmes, chirurgiens-dentistes, orthophonistes).

Il prévoit ainsi que, dans des zones définies par les ARS en concertation avec les syndicats médicaux  dans lesquelles existent un fort excédent en matière d’offre de soins, un nouveau médecin libéral ne peut s’installer en étant conventionné à l’assurance maladie que lorsqu’un médecin libéral de la même zone cesse son activité. Le principe de la liberté d’installation demeure donc, mais le conventionnement n’est possible que de manière sélective pour les nouvelles installations.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.