Projet de loi Égalité réelle outre-mer

Direction de la Séance

N°88 rect.

16 janvier 2017

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Favorable
Adopté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 17 (SUPPRIMÉ)

Consulter le texte de l'article ^

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Au premier alinéa de l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses mesures d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, après les mots : « de résidence » sont insérés les mots : « ou de sa domiciliation bancaire ».

II. – Après les mots : « en raison de », la fin de l’article L. 1132-1 du code du travail est ainsi rédigée : « son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français. »

Objet

Cet article crée un nouveau critère de discrimination en raison de la domiciliation bancaire.

La commission des lois du Sénat a adopté l’amendement tendant à supprimer cet article introduit par amendement par le Gouvernement en séance à l’Assemblée nationale, au motif que « les critères de discrimination directe liées à l’origine et au lieu de résidence, applicables dans le champ civil et dans le champ pénal, permettent d’ores et déjà de sanctionner les actes de discriminations en raison de la domiciliation bancaire ».  

Force est de constater que les ultramarins qui résident en métropole durant une période significative, par exemple lors de périodes de stage, ne disposent bien souvent que d'une domiciliation bancaire située outre-mer. Beaucoup d’entre eux conservent également leur domiciliation au début de leurs études dans l’hexagone.

Or, l'espace bancaire ultramarin est considéré par le système bancaire métropolitain comme étranger, alors même qu'il relève, pour l'essentiel, des mêmes enseignes bancaires.

De fait, bien souvent les ultramarins voient leur demande de crédit ou de souscription à un service refusée en raison de leur domiciliation bancaire hors hexagone. C’est notamment le cas en matière d’accès au logement, où lorsqu'ils transmettent leur relevé d’identité bancaire aux propriétaires bailleurs ils se voient opposer un refus.

Cette situation de discrimination n’est pas couverte par le motif du lieu de résidence inscrit comme critère de discrimination dans l’article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses mesures d’adaptation du droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.

Aussi, le Gouvernement propose de rétablir l’article adopté à l’assemblée nationale afin d’insérer la domiciliation bancaire parmi les critères de discrimination.

Dans une logique d’harmonisation des critères, le présent amendement introduit également ce nouveau critère à l’article L. 1132-1 du code du travail.

En outre, l’amendement vise à corriger l’erreur matérielle figurant à l’article 179 du projet de loi égalité et citoyenneté actuellement en cours d’examen devant le Conseil constitutionnel. Pour rappel, cet article rétablissait dans le code du travail les critères énumérés à l’article 1er de la loi 2008-496 du 27 mai 2008 tel que modifié par le projet de loi de modernisation de la justice du 21ème siècle. La codification de l’ensemble des dispositions applicables aux employeurs et aux salariés dans un texte unique étant un gage de lisibilité et d’accessibilité du droit.