Proposition de loi Régime d'ouverture des établissements privés hors contrat

Direction de la Séance

N°24 rect. bis

21 février 2018

(1ère lecture)

(n° 589 (2016-2017) , 277 (2016-2017) )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

présenté par

Mmes LABORDE et COSTES, MM. ARNELL et ARTANO, Mme Maryse CARRÈRE, M. CASTELLI, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY, GOLD et GUÉRINI, Mme JOUVE et MM. LABBÉ, MENONVILLE, REQUIER et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3

Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la fin de la première phrase du second alinéa de l’article 227-17-1 du code pénal, les mots : « six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende » sont remplacés par les mots : « deux ans d’emprisonnement et de 50 000 euros d’amende ».

 

Objet

Le présent amendement vise à relever la peine prévue à l'encontre des directeurs d'établissement privé hors contrat qui, après mise en demeure, n'ont pas mis conformité l'enseignement dispensé à l'objet de l'instruction obligatoire ou procédé à la fermeture des classes. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.