Projet de loi organique Confiance dans l'action publique

Direction de la Séance

N°25 rect.

12 juillet 2017

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 608 , 607 , 602)


AMENDEMENT

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

présenté par

M. RICHARD

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 5

Consulter le texte de l'article ^

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le III de l’article L.O. 135-1 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le député retirant de son activité de conseil une recette brute supérieure à 150 000 € au cours de la dernière année fait figurer au titre du 11°, dans le mois suivant la clôture de l’exercice, la liste des cinq entités dont il a obtenu les recettes les plus importantes. »

Objet

Si les dispositions prévues par le projet  restreignent fortement les cas de poursuite d’une activité de conseil à titre individuel, cette activité demeure accessible aux parlementaires dans les conditions nouvellement fixées, en vertu de la liberté constitutionnelle d’entreprendre (article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789). Et rien ne fait légalement obstacle à ce qu’elle prenne une place substantielle, voire dominante, dans les engagements de l’élu et dans ses ressources.

Dans cette situation, subsistent des sujets de préoccupation relevant à la fois de la disponibilité effective du parlementaire pour son mandat et des liens d’intérêts pouvant être noués dans cette vie entrepreneuriale parallèle. Pour mieux concilier cette activité de conseil avec les exigences de transparence, l’amendement propose donc d’établir un seuil de recettes brutes à 150000 € brut annuels. Cela correspondrait environ à un triplement des ressources de l’élu par rapport à son indemnité parlementaire complète.

Si ce seuil de recettes est dépassé, le parlementaire bénéficiaire devrait compléter sa déclaration d’intérêts – qui dans son texte en vigueur lui fait déjà obligation de porter cette activité parallèle à la connaissance des citoyens – par une mention des cinq principaux clients de son activité de conseil, qu’il soient entreprises, personnes publiques ou entités non lucratives. En conséquence cette mention est ajoutée aux obligations déclaratives décrites précisément au III de l’article LO 135-1 du Code Electoral.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 5 vers l'article 5).