Projet de loi Ordonnances relatives au renforcement du dialogue social

Direction de la Séance

N°176 rect.

23 janvier 2018

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 195 , 194 )


AMENDEMENT

C Favorable
G Défavorable
Adopté

présenté par

Mme LAMURE, MM. GABOUTY et ADNOT, Mme BILLON, M. BOUCHET, Mme BERTHET, M. CADIC, Mme CANAYER, MM. CANEVET et DANESI, Mmes DEROMEDI et ESTROSI SASSONE, M. FORISSIER, Mmes Catherine FOURNIER et GRUNY, MM. KENNEL et LE NAY, Mmes LOISIER et MORHET-RICHAUD et MM. NOUGEIN, PAUL, PIERRE et VASPART


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 64 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels est abrogé.

Objet

L’article 64 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 (dite loi Travail) a pour objet de créer une instance représentative des salariés des franchisés auprès des réseaux de franchise, chargée notamment de négocier des conventions et accords au sein du réseau.

Cette disposition remet en cause le statut de la franchise. Le franchisé est un commerçant indépendant du franchiseur, et qui encourt les même risques économiques et supporte les mêmes responsabilités juridiques qu’un entrepreneur non franchisé. L’article a créé de fait un lien de subordination qui n’a pas lieu d’être entre franchisé et franchiseur. Or cette disposition est incompréhensible sur le plan social. Les salariés de l’entrepreneur franchisé ont les mêmes droits sociaux que tous les autres salariés. Ils ont donc déjà droit à une représentation collective dans les règles de droit commun.

La disposition engendre ainsi une complexité incompréhensible et contraire aux objectifs de simplification de la législation pour les entreprises, en créant, au sein d’une même entreprise, deux types de représentation différents. En outre, rien ne justifie, économiquement comme juridiquement, des négociations sociales entre les salariés d’un franchisé et les dirigeants d’un franchiseur qui n’a aucun lien juridique, et notamment d’autorité, avec eux. 

Cette disposition - qui affecte tous les secteurs de l’économie : équipement de la personne, de la maison, hôtellerie, restauration, automobile, services à la personne, aux entreprises - est donc un contresens économique. Elle signe la fin du contrat de franchise, qui constitue aujourd’hui l’une des principales sources de développement de l’emploi en France et l’une des réussites économiques actuelles, souvent symbole de réussite personnelle et professionnelle.

Cet article fut déclaré partiellement contraire à la Constitution en raison de l’atteinte disproportionnée qu’il représentait à la liberté d'entreprendre (Décision n° 2016-736 DC du 4 août 2016).

Pour toutes ces raisons, la Délégation aux entreprises juge essentiel que cet article soit abrogé. C’est l’objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.