Proposition de loi Transport ferroviaire de voyageurs

Direction de la Séance

N°47

26 mars 2018

(1ère lecture)

(n° 370 , 369 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

présenté par

MM. JACQUIN, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY et CARTRON, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE et MADRELLE, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, M. KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2

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Alinéa 7

1° Supprimer le mot :

ne

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Dans ce cadre, elles peuvent attribuer directement à SNCF Mobilités un contrat de service public.

Objet

Le règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre

2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) n° 1191/69 et (CEE) n° 1107/70 du Conseil, dans sa rédaction résultant du règlement 2016/2338 du Parlement Européen et du Conseil du 14 décembre 2016 modifiant le règlement (CE) 1370/2007 en ce qui concerne l’ouverture du marché des services nationaux de transport de voyageurs par chemin de fer, dit règlement OSP, prévoit dans son article 5 paragraphe 6 que « sauf interdiction en vertu du droit national, les autorités compétentes peuvent décider d’attribuer directement des contrats de service public de transport par chemin de fer, à l’exception d’autres modes ferroviaires tels que le métro ou le tramway ». La durée de ces contrats ne peut dépasser 10 ans. Ces dispositions s’appliquent du 3 décembre 2019 au 24 décembre 2023. Elles permettent aux autorités compétentes, en l’occurrence les régions de choisir la procédure d’attribution directe de contrats de services public ou la procédure de mise en concurrence.

Les auteurs de l’amendement considèrent que ce choix ouvert par le règlement OSP, qui permet une ouverture progressive à la concurrence, étalée entre 2019 et 2023, doit être préservé.

Par ailleurs, le même article 5 du règlement OSP prévoit d’autres dérogations plus spécifiques à la procédure de mise en concurrence dans ses paragraphes 3 bis, 4, 4 bis, 4 ter, par exemple en cas de situation « structurelles et géographiques » particulières des réseaux, ou en cas de circonstance exceptionnelles, ou encore par exemple lorsque l’attribution directe a pour effet « d’améliorer la qualité des services ou le rapport coûts-efficacité ou les deux ».

Les auteurs de l’amendement considèrent que ces dérogations doivent également être préservées pour être utilisées le cas échéant par les régions qui confrontées aux situations décrites par le règlement OSP dans ses paragraphes 3 bis, 4 ,4 bis, et 4 ter, souhaiteraient recourir à la procédure d’attribution directe.

Les auteurs de l’amendement considèrent par ailleurs que lorsque la procédure est d’attribution directe conformément aux paragraphes 3 bis, 4 ,4 bis, 4 ter et 6 de l’article 5 du règlement OSP, le contrat de service public est d’office attribué à SNCF Mobilités, l’opérateur historique.

Permettre d’attribuer directement un contrat de service public, c’est-à-dire sans recourir à une procédure d’appel d’offre, à un opérateur nouvel entrant serait contraire à l’ouverture à la concurrence. mais il faut laisser le choix aux régions d’utiliser pleinement les possibilités ouvertes par le règlement OSP en permettant aux régions qui le souhaitent d’attribuer directement à SNCF Mobilités, opérateur historique, un contrat de service public.

Les auteurs de l’amendement contestent donc la surtransposition à laquelle se livre cet article en supprimant les procédures d’attribution directe permises par le règlement OSP. Ils souhaitent d’autre part laisser la liberté de choix aux régions de recourir soit aux procédures de mise en concurrence soit à une procédure d’attribution directe à SNCF Mobilités.