Proposition de loi Infractions financières et suppression du verrou de Bercy

Direction de la Séance

N°1 rect.

15 mai 2018

(1ère lecture)

(n° 376 , 446 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

Mme Nathalie GOULET

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER

Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le dernier alinéa de l’article 1741 du code général des impôts est complété par une phrase et trois alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, les poursuites sont engagées dans les conditions prévues par le code de procédure pénale :

« – lorsque les faits ont été portés à la connaissance de l’autorité judiciaire dans le cadre d’une enquête ou d’une instruction ouverte pour d’autres faits ;

« – lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou lorsqu’il existe des présomptions caractérisées qu’ils résultent d’un des comportements mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales.

« L’administration est informée sans délai des poursuites engagées dans ces conditions. ».

II. – Après l’article L. 227 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 227-… ainsi rédigé :

« Art. L. 227-... – Pour le délit de fraude fiscale prévu à l’article 1741 du code général des impôts, l’administration fiscale a le droit, tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement, de transiger, après accord du procureur de la République ou du procureur de la République financier, dans les conditions définies aux articles L. 247 à L. 251 A du présent livre, lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou lorsqu’il existe des présomptions caractérisées qu’ils résultent d’un des comportements mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 228.

« L’acte par lequel le procureur de la République ou le procureur de la République financier donne son accord à la proposition de transaction est interruptif de la prescription de l’action publique.

« L’action publique est éteinte lorsque l’auteur de l’infraction a exécuté dans le délai imparti les obligations résultant pour lui de l’acceptation de la transaction. »

Objet

Le présent amendement vise à lever partiellement le « verrou de Bercy » en prévoyant la possibilité pour l’autorité judiciaire d’engager des poursuites sans autorisation préalable de l’administration :

- d’une part, lorsque les faits sont apparus à l’occasion d’une enquête ou d’une instruction portant sur d’autres faits ;

- d’autre part, lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou par le recours à diverses manœuvres.

Cet amendement ouvre, en outre, sous le contrôle du parquet, une possibilité de transaction pénale pour les faits de fraude fiscale complexe commis dans les circonstances susvisées. La solution proposée en l'espèce permettrait d'améliorer l'efficacité du dispositif de transaction, dans la mesure où les fraudeurs ayant recouru à des techniques de fraude sophistiquées auraient une plus grande probabilité de se voir poursuivis au pénal en cas de refus de la solution transactionnelle proposée par l’administration.

L'amendement prévoit enfin que, en cas d’engagement des poursuites dans ces conditions, l’administration en serait informée sans délai afin de pouvoir utilement produire ses observations et, le cas échéant, se constituer partie civile.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.