Proposition de loi Protection des savoir-faire et des informations commerciales

Direction de la Séance

N°28 rect.

18 avril 2018

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 420 , 419 , 406)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

Mmes LIENEMANN, JASMIN et MEUNIER, M. MAZUIR, Mme Gisèle JOURDA, M. TOURENNE, Mme de la GONTRIE, M. JOMIER, Mme PRÉVILLE et M. CABANEL


ARTICLE 1ER

Consulter le texte de l'article ^

Alinéa 36

Après le mot :

obtention

insérer les mots :

, l’utilisation et la divulgation

Objet

L'article 3 c) de la directive prévoit que "l'obtention, l’utilisation et la divulgation du secret des affaires sont licites » lorsque le secret des affaires est obtenu par l’un ou l’autre des moyens suivants :

"c) l'exercice du droit des travailleurs ou des représentants des travailleurs à l'information et à la consultation, conformément au droit de l'Union et aux droits nationaux et pratiques nationales ;"

La Constitution française prévoit un droit constitutionnel à participation des travailleurs, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises. L’utilisation et la divulgation d’informations aux salariés fait partie intégrante des conditions permettant aux salariés de déterminer collectivement leurs conditions de travail, sachant que par ailleurs, les élus sont toujours tenus envers les salariés à une obligation de discrétion issue du code du travail (Articles L. 2312-25 ; L. 2312-36, L. 2312-67 ; L. 2315-3 du code du travail).

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.