Proposition de loi Protection des savoir-faire et des informations commerciales
Direction de la Séance
N°28 rect.
18 avril 2018
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 420 , 419 , 406)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
Mmes LIENEMANN, JASMIN et MEUNIER, M. MAZUIR, Mme Gisèle JOURDA, M. TOURENNE, Mme de la GONTRIE, M. JOMIER, Mme PRÉVILLE et M. CABANEL
ARTICLE 1ER
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Alinéa 36
Après le mot :
obtention
insérer les mots :
, l’utilisation et la divulgation
Objet
L'article 3 c) de la directive prévoit que "l'obtention, l’utilisation et la divulgation du secret des affaires sont licites » lorsque le secret des affaires est obtenu par l’un ou l’autre des moyens suivants :
"c) l'exercice du droit des travailleurs ou des représentants des travailleurs à l'information et à la consultation, conformément au droit de l'Union et aux droits nationaux et pratiques nationales ;"
La Constitution française prévoit un droit constitutionnel à participation des travailleurs, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises. L’utilisation et la divulgation d’informations aux salariés fait partie intégrante des conditions permettant aux salariés de déterminer collectivement leurs conditions de travail, sachant que par ailleurs, les élus sont toujours tenus envers les salariés à une obligation de discrétion issue du code du travail (Articles L. 2312-25 ; L. 2312-36, L. 2312-67 ; L. 2315-3 du code du travail).
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.