Proposition de loi Protection des savoir-faire et des informations commerciales

Direction de la Séance

N°47 rect.

18 avril 2018

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 420 , 419 , 406)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

MM. Jacques BIGOT, LECONTE et KANNER, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN, SUEUR, ASSOULINE et COURTEAU, Mmes TAILLÉ-POLIAN, LIENEMANN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER

Consulter le texte de l'article ^

Alinéa 41

Compléter cet alinéa par les mots :

si ce dernier est un organe de presse, même relevant du statut des sociétés commerciales, devant le tribunal de grande instance, par dérogation à l'article 721-3

Objet

Cet amendement rectifié vient préciser les règles de compétence juridictionnelle en cas d'atteinte au secret des affaires.

En vertu des règles de l'organisation judiciaire, les tribunaux de commerce sont compétents pour les litiges entre sociétés commerciales (article L. 721-3 du code de l'organisation judiciaire). Ce faisant, les actions en prévention, en cessation ou en réparation d'une atteinte au secret des affaires à l'encontre d'une personne physique, journalistes ou lanceurs d'alerte, relèvent du tribunal de grande instance.

Par dérogation à ces règles, et en raison des enjeux en matière de liberté d'informer et de communiquer, il revient de donner compétence au tribunal de grande instance y compris pour les actions engagées contre les organes de presse, même lorsque celles-ci relèvent du statut des sociétés commerciales.