Proposition de loi Transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes

Direction de la Séance

N°14

15 avril 2018

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 422 , 421 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G  
Retiré

présenté par

MM. de BELENET, RICHARD, MOHAMED SOILIHI

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 2

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Rédiger ainsi cet article :

I – Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° ) Le 6° du II de l’article L. 5214-16 et le 2° du II de l’article L. 5216-5 sont complétés par les mots : « des eaux usées, dans les conditions prévues à l’article L. 2224-8 » ;

2° ) Au a du 5° du I des articles L. 5215-20 et L. 5217-2, après le mot : « assainissement », sont insérés les mots : « des eaux usées, dans les conditions prévues à l’article L. 2224-8, gestion des eaux pluviales urbaines au sens de l’article L. 2226-1 ».

II. – Le chapitre Ier du titre II de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifié :

1° ) Les deux derniers alinéas du 1° du IV de l’article 64 sont ainsi rédigés :

« "6° Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l’article L. 2224-8 ;

« "7° Eau" ; »

2° ) Le a du 1° du II de l’article 66 est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, après le mot : « Assainissement », sont insérés les mots : « des eaux usées, dans les conditions prévues à l’article L. 2224-8 » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« "…° Gestion des eaux pluviales urbaines, au sens de l’article L. 2226-1" ; ».

Objet

Amendement de repli en cas de maintien de la suppression du dispositif de blocage initialement prévu à l'article 1.

Ce dernier vise à clarifier les modalités de prise en charge des eaux pluviales urbaines par les EPCI à fiscalité propre compétents en matière d’assainissement.

La création d’une compétence intercommunale distincte relative à la gestion des eaux pluviales urbaines, telles que définies à l’article L. 2226-1 du CGCT permet de s’assurer que ce service public soit assumé au même échelon que la compétence « assainissement ».

Cet amendement précise en effet que la compétence « gestion des eaux pluviales urbaines » fait partie de la liste des compétences devant être obligatoirement exercées par les communautés urbaines et les métropoles. 

Par ailleurs, la gestion des eaux pluviales urbaines devra être obligatoirement exercée par les communautés d’agglomération, à compter du 1er janvier 2020, au même titre que les compétences « eau » et « assainissement ».

En revanche, s’agissant des communautés de communes, la gestion des eaux pluviales restera facultative.