Projet de loi Nouveau pacte ferroviaire

Direction de la Séance

N°160

28 mai 2018

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 495 , 494 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 2 TER

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I. – Alinéa 10

Après les mots :

ressort territorial ou

insérer les mots :

, dans le respect de l’équilibre économique des services de transport ferroviaire de voyageurs librement organisés existants,

II. – Alinéa 11

Rétablir le c dans la rédaction suivante :

c) Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la région envisage de créer un nouveau service public ferroviaire de transport de voyageurs se prolongeant en dehors de son ressort territorial, l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières peut rendre, sur demande d’une entreprise assurant un service de transport ferroviaire de voyageurs librement organisé, un avis sur l’incidence de ce nouveau service sur l’équilibre économique de celui que cette entreprise exploite. »

Objet

Cet amendement vise à préciser le champ de compétence des régions pour organiser des services de transport ferroviaire et notamment en matière d’articulation entre services conventionnés et services librement organisés.

 En effet, l’ « open access » est la modalité principale retenue pour l’organisation des relations grandes lignes interrégionales. Elle permet de maximiser l’initiative commerciale et le choix dont bénéficient les usagers.

 Néanmoins, si les régions constatent une insuffisance de l’offre et qu’elles souhaitent compléter l’offre des services librement organisés et des services d’intérêt national (TET), elles doivent pouvoir conventionner des services complémentaires. Cet amendement précise qu’en tel cas, ces conventionnements ne doivent pas déséquilibrer les services librement organisés pré-existants et qu’un avis de l’ARAFER peut être demandé pour estimer l’impact de ces conventionnements sur l’équilibre économique des services librement organisés. Cet avis demeure cependant indicatif. Par exemple, il doit pouvoir indiquer à la région qui souhaiterait conventionner des nouveaux services qu’un tel conventionnement pourrait avoir pour conséquence une diminution de l’offre des services librement organisés, aboutissant par là à l’objectif inverse de celui qui était initialement recherché.