Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration

Direction de la Séance

N°253 rect. bis

18 juin 2018

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 553 , 552 , 527)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

MM. MARIE et LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 10

Consulter le texte de l'article ^

Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la possibilité d'organiser une audience par vidéo-conférence sans l'accord du requérant, depuis la salle de la zone d'attente en cas de recours contre une décision de refus d'entrée. 

La possibilité pour le requérant de venir s'exprimer en personne devant le tribunal administratif compétent pour exposer ses arguments de fait et de droit est une garantie essentielle qu'il convient de conserver. Cette régression est d'autant moins acceptable qu'elle est motivée par des difficultés d’organisation des audiences. Or, on ne peut accepter que des garanties procédurales soient altérées au nom de considérations pratiques.

Une audience se tenant par vidéo-conférence est incompatible avec une défense de qualité, de surcroît lorsque l'oralité est déterminante pour la décision qui doit être prise. C'est pourquoi la vidéo-conférence doit être réservée aux seuls cas de force majeure tels un éloignement géographique rendant impossible la présence physique du requérant. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.