Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration

Direction de la Séance

N°298 rect. bis

18 juin 2018

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 553 , 552 , 527)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

MM. LECONTE et IACOVELLI, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, M. DEVINAZ, Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 26 BIS

Consulter le texte de l'article ^

Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 744-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :

« Art. L. 744–11. – Les actions de formation professionnelle continue mentionnées à l’article L. 6313-1 du code du travail sont proposées au demandeur d’asile lors de l’introduction de sa demande.

« L’accès au marché du travail peut être autorisé au demandeur d’asile dès l’introduction de sa demande. Dans ce cas, le demandeur d’asile est soumis aux règles de droit commun applicables aux travailleurs étrangers pour la délivrance d’une autorisation de travail. 

« L’accès au marché du travail est autorisé au demandeur d’asile lorsque l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, et le cas échéant la Cour nationale du droit d’asile, pour des raisons qui ne sont pas imputables au demandeur, n’a pas statué dans un délai de six mois à compter de l’introduction de la demande. »

Objet

Cet amendement vise à rendre effectif le droit au travail des demandeurs d’asile en faisant une application stricte de la directive européenne dite « Accueil ».

En effet, l’article L. 744-11 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la LOI n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile, multiplie les conditions à l’accès au marché du travail pour les demandeurs d’asile (autorisation préalable, opposabilité de la situation de l’emploi, etc..) rendant inapplicable en pratique le droit au travail.

Or, pour qu’il soit effectif, on doit non seulement rendre le droit au travail automatique (sans demande d’autorisation préalable et sans opposabilité de la situation de l’emploi) mais aussi reconnaître le droit à la formation professionnelle dès le début de la demande d’asile.

Cet amendement réforme en profondeur les dispositions relatives à l'accès au marché du travail en instituant un dispositif à trois niveaux :

d’une part, prévoir que les actions de formation professionnelles sont proposées au demandeur lors de l'introduction de sa demande,

d'autre part permettre au demandeur d’asile de déposer auprès de la DIRECCTE une demande d’autorisation de travail dès le dépôt de leur demande d’asile,

enfin, de permettre l'accès au marché du travail au demandeurs d'asile si l’OFPRA et la CNDA n'ont toujours pas statué sur sa demande dans un délai de six mois. Dans cette dernière hypothèse, les demandeurs d’asile qui se verraient proposer un emploi après 6 mois à compter de l’introduction de leur demande d’asile pourraient l’accepter sans autre formalité, et seraient donc dispensés des lourdes démarches administratives et des contraintes actuellement en vigueur (demande d’autorisation préalable, opposabilité du marché du travail, etc..) et qui constituent un frein à l’accès effectif au marché du travail.

L’adoption de cet amendement aura sans aucun doute un impact positif sur les finances publiques dès lors que les demandeurs d’asile qui bénéficieront enfin d’un accès effectif au marché du travail pourront exercer sans contrainte administrative l’emploi de leur choix et ne seront plus de ce fait bénéficiaires de l’ADA (allocation pour  demandeurs d’asile). Ceci facilitera également leur intégration professionnelle sur notre territoire. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.