Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2018

Direction de la Séance

N°561

13 novembre 2017

(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)


AMENDEMENT

C Avis du Gouvernement
G Demande de retrait
Retiré

présenté par

MM. PATIENT et KARAM


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9

Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – En Guyane, l’exonération prévue à l’article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale s’applique pendant une période transitoire du 1er janvier au 31 décembre 2018, dans les conditions définies au présent article.

II – L’exonération s’applique à tous les employeurs, entreprises et organismes à l’exclusion des entreprises publiques et établissements publics mentionnés à l’article L. 2233-1 du code du travail, sans condition d’effectif et quel que soit le secteur d’activité.

III. – A. – Pour les entreprises mentionnées au I de l’article 244 quater C du code général des impôts et, au titre des rémunérations définies aux quatrième et cinquième phrases du même I, pour les organismes mentionnés à l’article 207 du même code, l’exonération est calculée selon les modalités suivantes :

Le montant de l’exonération est calculé chaque mois civil, pour chaque salarié, en fonction de sa rémunération telle que définie à l’article L. 242-1. Lorsque la rémunération horaire est inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 30 %, le montant de l’exonération est égal au montant des cotisations de sécurité sociale à la charge de l’employeur. A partir de ce seuil, la part de la rémunération sur laquelle est calculée l’exonération décroît et devient nulle lorsque la rémunération horaire est égale au salaire minimum de croissance majoré de 180 %.

Pour les entreprises, employeurs et organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2211-1 du code du travail et occupant moins de onze salariés, lorsque la rémunération horaire est inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 40 %, le montant de l’exonération est égal au montant des cotisations de sécurité sociale à la charge de l’employeur. Lorsque la rémunération horaire est égale ou supérieure à ce seuil et inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 60 %, la rémunération est exonérée des cotisations de sécurité sociale à la charge de l’employeur, dans la limite de la part correspondant à une rémunération horaire égale au salaire minimum de croissance majoré de 40 %. Au-delà d’un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 60 %, la part de la rémunération sur laquelle est calculée l’exonération décroît et devient nulle lorsque la rémunération horaire est égale au salaire minimum de croissance majoré de 180 %.

B. – Pour les entreprises, employeurs et organismes autres que ceux mentionnés au A le montant des exonérations est calculé selon les modalités du B du III de l’article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale.

IV. – Par dérogation au III, le montant de l’exonération pour les entreprises de Guyane mentionnées au IV de l’article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale est calculé selon les modalités fixées au même IV.

V – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I à IV est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’accord de Guyane, signé le 21 avril 2017, au terme d’un mouvement social d’une ampleur historique prévoit la création d’une zone franche fiscale et sociale susceptible de favoriser l’attractivité du territoire et la croissance des entreprises qui y sont implantées. Pour ce faire, une mission d’expertise ministérielle s’est rendue en Guyane du 26 juin au 7 juillet 2017 afin d’élaborer les scenarii d’évolution des dispositifs existants.

Cependant, l’accord de Guyane prévoyait également, pour 2017 et 2018, un dispositif transitoire préalable à la zone franche sociale et fiscale qui consistait notamment à exonérer les entreprises de cotisations patronales au titre de leurs salariés dont la rémunération est inférieure à 2,8 fois le montant du SMIC (Le salaire minimum interprofessionnel de croissance).

A ce jour, ces mesures transitoires n’ont pas encore été mises en oeuvre. Elles constituent pourtant un acte fondamental à la relance de l’emploi, de l’investissement et de l’attractivité de la Guyane. Alors que de nombreux chantiers d’infrastructures y seront lancées dans les trois prochaines années, il est indispensable de permettre le développement local face à la concurrence des grandes entreprises extérieures. Un nouveau report de l’instauration des conditions favorables de développement de l’économie ajouterait aux difficultés et tensions actuelles.

Cet amendement vise donc à prévoir pour l’année 2018 le dispositif transitoire sur lequel l’Etat s’est engagé.