Projet de loi Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice

Direction de la Séance

N°150

8 octobre 2018

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

MM. Jacques BIGOT et SUEUR, Mme de la GONTRIE, MM. KANNER, DURAIN, LECONTE, KERROUCHE, FICHET et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, MEUNIER, LUBIN, JASMIN et BLONDIN, MM. JEANSANNETAS, CABANEL et MONTAUGÉ, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 33

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I. – Alinéa 6

Après les mots : 

l’officier ou

insérer les mots : 

, sur l’ordre et sous la responsabilité de celui-ci,

II. – Alinéa 9

Supprimer cet alinéa.

III. – Alinéa 12

Supprimer cet alinéa.

IV. – Alinéa 13

Après les mots : 

l’officier ou

insérer les mots : 

, sur l’ordre et sous la responsabilité de celui-ci,

Objet

L’article 33 du projet de loi prévoit 3 mesures de simplification de l’enquête. 

Concernant les règles relatives aux contrôles d'alcoolémie et d'usage de stupéfiants sur les conducteurs, cet article envisage de confier aux agents de police judiciaire (APJ) la possibilité de prendre seuls l'initiative d'un contrôle. 

En l'état du droit, l'initiative des contrôles d'alcoolémie ou d'usage de stupéfiants sur les conducteurs est prise, soit sur instructions du procureur de la République, soit à l'initiative d'un officier de police judiciaire. Le contrôle peut alors être effectué par des APJ ou des agents de police judiciaire adjoints (APJA), sur les instructions et sous la responsabilité de l'officier de police judiciaire. 

La mesure proposée par l'article 33 du projet de loi n’est pas neutre. Elle permettrait notamment à un élève gendarme ou à un policier stagiaire de prendre seul, et sans supervision ni contrôle d'un professionnel de plein exercice, l'initiative de contrôles routiers d'alcoolémie.

Le fait de confier l'initiative de ces contrôles aux APJ, qui justifient d'un niveau de formation procédurale moindre et font l'objet d'un contrôle plus réduit risque de fragiliser la qualité procédurale des opérations menées. 

Les auteurs de l'amendement estiment qu'il convient d'en rester au niveau de garantie assuré par le droit en vigueur où les agents de police judiciaire peuvent déjà être chargés de la réalisation concrète des opérations et où seuls l'initiative et le contrôle d'un officier de police judiciaire sont requis par la loi.